Par dérogation au premier alinéa de l'article 4, le préfet peut, après avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, autoriser l'expédition d'œufs à couver :
- récoltés dans des exploitations situées dans la zone à faible risque le jour de la récolte, jusqu'à une écloserie désignée située sur le territoire national ;
- récoltés dans des exploitations situées dans la zone à faible risque le jour de la récolte, dans lesquelles les volailles ont été soumises à une enquête sérologique relative à l'influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité et de traçabilité de 95 % au moins, ayant abouti à un diagnostic négatif, jusqu'à une quelconque écloserie du territoire national.
Ces mouvements sont exécutés sous contrôle officiel. Ils ne sont autorisés qu'après que le vétérinaire sanitaire a établi que l'exploitation d'origine ne fait l'objet d'aucune suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène. Les moyens de transport utilisés sont nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation.