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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2015 déterminant une zone réglementée à faible risque à la suite d'une déclaration d'influenza aviaire hautement pathogène et limitant certains mouvements hors du territoire national depuis le département de la Dordogne)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2015 déterminant une zone réglementée à faible risque à la suite d'une déclaration d'influenza aviaire hautement pathogène et limitant certains mouvements hors du territoire national depuis le département de la Dordogne)


Par dérogation au premier alinéa de l'article 4, le préfet peut, après avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, autoriser l'expédition d'œufs à couver :


- récoltés dans des exploitations situées dans la zone à faible risque le jour de la récolte, jusqu'à une écloserie désignée située sur le territoire national ;
- récoltés dans des exploitations situées dans la zone à faible risque le jour de la récolte, dans lesquelles les volailles ont été soumises à une enquête sérologique relative à l'influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité et de traçabilité de 95 % au moins, ayant abouti à un diagnostic négatif, jusqu'à une quelconque écloserie du territoire national.


Ces mouvements sont exécutés sous contrôle officiel. Ils ne sont autorisés qu'après que le vétérinaire sanitaire a établi que l'exploitation d'origine ne fait l'objet d'aucune suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène. Les moyens de transport utilisés sont nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation.