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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale)


Le chapitre 10 « Emploi du radar » de l'annexe au même arrêté est ainsi modifié :
3. Le paragraphe 10.6.5.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10.6.5.2.1. A moins que d'autres dispositions n'aient été prescrites conformément à 10.6.5.2.2 ou à 10.6.5.2.3, la séparation radar horizontale est de 9,3 km (5 NM) ».
4. Le paragraphe 10.6.5.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10.6.5.2.2. Le minimum de séparation radar indiqué en 10.6.5.2.1 peut être réduit, mais pas à moins de 5.6 km (3 NM), si l'autorité compétente des services de la circulation aérienne le prescrit et si les possibilités des systèmes le permettent ».
5. Le paragraphe 10.6.5.2.4 est supprimé.
6. Le titre du paragraphe 10.7.1.3 est remplacé par les mots : « 10.7.1.3 Minimums de séparation radar ».
7. Le paragraphe 10.7.1.3.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10.7.1.3.1. Le minimum de séparation radar indiqué en 10.6.5.2.2 peut être réduit en dessous de 5,6 km (3 NM) mais pas à moins de 3,7 km (2 NM) lorsque l'équipement et les procédures sont agréés à cet effet par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne après une étude spécifique.
« Note : Ce minimum de séparation réduite peut notamment être appliqué entre deux aéronefs qui se suivent sur des radioalignements de pistes adjacentes au cours d'approches parallèles interdépendantes (cf. 4.4.3.1.2). »
8. Le paragraphe 10.7.1.3.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10.7.1.3.2. Les minimums ci-après de séparation en fonction de la turbulence de sillage fondés sur la distance seront appliqués aux aéronefs faisant l'objet d'un service de surveillance ATS durant les phases d'approche et de départ dans les circonstances indiquées au 10.7.1.3.2.1.


CATÉGORIE
de l'aéronef
qui précède

CATÉGORIE DE L'AÉRONEF
qui suit

MINIMUM
de séparation en fonction
de la turbulence de sillage

A380-800

A380-800

Non nécessaire(*)

GROS PORTEUR autre qu'un A380-800

11.1 km (6,0 NM)

MOYEN TONNAGE

13 km (7,0 NM)

FAIBLE TONNAGE

14.8 km (8,0 NM)

GROS PORTEUR autre qu'un A380-800

A380-800

Non nécessaire*

GROS PORTEUR autre qu'un A380-800

7.4 km (4,0 NM)

MOYEN TONNAGE

9.3 km (5,0 NM)

FAIBLE TONNAGE

11.1 km (6,0 NM)

MOYEN TONNAGE

FAIBLE TONNAGE

9.3 km (5,0 NM)

(*) Lorsqu'une restriction liée à la turbulence de sillage n'est pas nécessaire, les minimums de séparation radar s'appliquent.


Tableau 2. - Minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage fondés sur la distance.


Note : Les dispositions régissant la classification des aéronefs en fonction de la turbulence de sillage figurent en 2.3.9.1.
« 10.7.1.3.2.1. Les minimums énoncés au 10.7.1.3.2 seront appliqués dans les cas suivants :
« a) Lorsqu'un aéronef vole immédiatement derrière un autre à la même altitude ou moins de 305 m (1 000 pieds) plus bas ; ou
« b) Lorsque deux aéronefs utilisent une même piste ou des pistes parallèles distantes de moins de 760 m ; ou
« c) Lorsqu'un aéronef traverse le sillage d'un autre aéronef, à la même altitude ou moins de 305 m (1 000 pieds) plus bas.
« Note : Voir figure X-1



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0280 du 03/12/2015, texte nº 10


Figure X-1. - Vol directement dans le sillage ou en travers du sillage ».
9. Il est créé un paragraphe 10.7.1.3.3 « Séparations RECAT-EU » ainsi rédigé :
« 10.7.1.3.3. Séparations RECAT-EU.
« Sous réserve de l'approbation de l'autorité nationale de surveillance, un organisme de contrôle d'approche peut appliquer les minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage fondés sur la distance et basés sur la classification des aéronefs décrite en 2.3.9.1.2 durant les phases d'approche et de départ :
« a) Lorsqu'un aéronef vole immédiatement derrière un autre à la même altitude ou moins de 305 m (1 000 pieds) plus bas ; ou
« b) Lorsque deux aéronefs utilisent la même piste ou des pistes parallèles distantes de moins de 760 m ; ou
« c) Lorsqu'un aéronef traverse le sillage d'un autre aéronef, à la même altitude ou moins de 305 m (1 000 pieds) plus bas.


CATÉGORIE DE L'AÉRONEF
qui précède

CATÉGORIE DE L'AÉRONEF
qui suit

MINIMUM
de séparation RECAT-EU

Super gros porteur

Super gros porteur

5,6 km (3 NM)

Gros porteur classe supérieure

7.4 km (4 NM)

Gros porteur classe inférieure

9,3 km (5 NM)

Moyen tonnage classe supérieure

9,3 km (5 NM)

Moyen tonnage classe inférieure

11,1 km (6 NM)

Faible tonnage

14.8 km (8 NM)

Gros porteur classe supérieure

Gros porteur classe supérieure

5,6 km (3 NM)

Gros porteur classe inférieure

7.4 km (4 NM)

Moyen tonnage classe supérieure

7.4 km (4 NM)

Moyen tonnage classe inférieure

9,3 km (5 NM)

Faible tonnage

13.0 km (7 NM)

Gros porteur classe inférieure

Gros porteur classe inférieure

5,6 km (3 NM)

Moyen tonnage classe supérieure

5,6 km (3 NM)

Moyen tonnage classe inférieure

7.4 km (4 NM)

Faible tonnage

11,1 km (6 NM)

Moyen tonnage classe supérieure

Faible tonnage

9,3 km (5 NM)

Moyen tonnage classe inférieure

Faible tonnage

7.4 km (4 NM)

Faible tonnage

Faible tonnage

5,6 km (3 NM)


Tableau 3. - Minimums de séparation RECAT-EU fondés sur la distance ».


10. Au troisième alinéa du paragraphe 10.7.4.3.8, il est inséré, après les mots : « le contrôleur radar donne », les mots suivants : « , sur demande du pilote, ».