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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale)


Le chapitre 5 « Contrôle d'aérodrome » de l'annexe au même arrêté est ainsi modifié :
1. Au paragraphe 5.3.2.4.1, les mots : « si les distances minimales suivantes sont respectées entre les axes de pistes : » sont remplacés par les mots : « si la distance entre les axes de pistes est supérieure à : ».
2. Au paragraphe 5.3.2.4.2, les mots : « si les distances suivantes sont respectées entre les axes de pistes : » sont remplacés par les mots : « si la distance entre les axes de pistes est supérieure à : ».
3. Le a du paragraphe 5.3.2.4.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) 1 035 m.
« Les deux pistes peuvent être utilisées pour des approches parallèles indépendantes, c'est-à-dire des approches pendant lesquelles la séparation n'est pas assurée par l'organisme de contrôle entre les aéronefs évoluant sur les deux axes d'approche finale, sous réserve des conditions suivantes :
« 1° Si la distance entre les axes des pistes est inférieure à 1 310 m mais égale ou supérieure à 1 035 m, on dispose d'un radar secondaire de surveillance (SSR) approprié, avec une précision minimale en azimut de 0,06 degré (écart-type), une période de mise à jour de 2,5 secondes ou moins et un affichage haute résolution offrant une fonction de prévision des positions et une fonction d'alerte en cas d'écart ; ou
« 2° Si la distance entre les axes de pistes est inférieure à 1 525 m mais égale ou supérieure à 1 310 m, un SSR dont les spécifications de performances sont différentes de celles qui précèdent peut être utilisé, pourvu qu'elles soient égales ou supérieures à celles indiquées au sous-alinéa 3 ci-dessous, et s'il est déterminé que cela ne compromettrait pas la sécurité des opérations aérienne ; ou
« 3° Si la distance entre les axes des pistes est égale ou supérieure à 1 525 m, on dispose d'un radar de surveillance approprié, avec une précision minimale en azimut de 0,3 degré (écart-type) et une période de mise à jour de 5 secondes ou moins ; ».
4. Au b du paragraphe 5.3.2.4.2, les mots : « 900 m » sont remplacés par les mots : « 915 m ».
5. Au c du paragraphe 5.3.2.4.2, les mots : « 750 m » sont remplacés par les mots : « 760 m ».
6. Le a du 5.6.6.2.1 est remplacé par :
« a) Aéronef de MOYEN TONNAGE atterrissant derrière un aéronef GROS PORTEUR : 2 minutes, ou 3 minutes si le GROS PORTEUR est un A380-800 ; ».
7. Le b du 5.6.6.2.1 est remplacé par :
« b) Aéronef de FAIBLE TONNAGE atterrissant derrière un aéronef GROS PORTEUR ou un aéronef de MOYEN TONNAGE : 3 minutes, ou 4 minutes si le GROS PORTEUR est un A380-800. »
8. Aux b et d du paragraphe 5.6.6.2.2.1, les mots : « 750 m » sont remplacés par les mots : « 760 m ».
9. Au c du paragraphe 5.6.6.2.2.1, entre les mots : « se croiser » et « (cf. figure V-3) », il est inséré les mots : « à la même altitude ou à moins de 305 m (1 000 pieds) de distance verticale ».
10. Au d du paragraphe 5.6.6.2.2.1, entre les mots : « se croiser » et « (cf. figure V-3) », il est inséré les mots : « à la même altitude ou à moins de 305 m (1 000 pieds) de distance verticale ».
11. A la fin du paragraphe 5.6.6.2.2.1, avant les figures, il est inséré les mots :
« Dans les mêmes circonstances :


« - pour un aéronef GROS PORTEUR autre qu'un A380-800 décollant derrière un A380-800, une séparation minimale de 2 minutes est appliquée et
« - pour un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE qui décolle derrière un A380-800, une séparation minimale de 3 minutes est appliquée. »


12. Au paragraphe 5.6.6.2.1, la figure V-2 est remplacée par la figure suivante :



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0280 du 03/12/2015, texte nº 10


Figure V-2 ».
13. Au paragraphe 5.6.6.2.1, la figure V-3 est remplacée par la figure suivante :



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0280 du 03/12/2015, texte nº 10


Figure V-3 ».
14. Le paragraphe 5.6.6.2.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5.6.6.2.2.2. Un minimum de séparation de 3 minutes est appliqué pour un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE lorsqu'il décolle derrière un aéronef GROS PORTEUR ou pour un aéronef de FAIBLE TONNAGE lorsqu'il décolle derrière un aéronef de MOYEN TONNAGE :
« a) D'une partie intermédiaire de la même piste (cf. figure V-4) ; ou
« b) D'une partie intermédiaire d'une piste parallèle distante de moins de 760 m (cf. figure V-4).
« Ce minimum de séparation est porté à 4 minutes pour un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE qui décolle derrière un A380-800 dans les mêmes conditions.



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0280 du 03/12/2015, texte nº 10


Figure V-4 ».
15. Après le paragraphe 5.6.6.2.2.2, il est ajouté un paragraphe 5.6.6.2.2.3 « Séparations RECAT-EU » ainsi rédigé :
« 5.6.6.2.2.3. Séparations RECAT-EU.
« Sous réserve de l'approbation de l'autorité nationale de surveillance, un organisme de contrôle muni d'un affichage de situation peut appliquer les minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage fondés sur le temps et basés sur la classification des aéronefs décrite en 2.3.9.1.2, entre aéronefs au départ qui utilisent :
« a) La même piste ;
« b) Des pistes parallèles distantes de moins de 760 m (cf. figure V-2) ;
« c) Des pistes sécantes si les trajectoires de vol prévues doivent se croiser (cf. figure V-3) ;
« d) Des pistes parallèles distantes de 760 m ou plus, si les trajectoires de vol prévues doivent se croiser (cf. figure V-3).


CATÉGORIE DE L'AÉRONEF
qui précède

CATÉGORIE DE L'AÉRONEF
qui suit

MINIMUM DE
séparation RECAT-EU

Super gros porteur

Gros porteur classe supérieure

100 s

Gros porteur classe inférieure

120 s

Moyen tonnage classe supérieure

140 s

Moyen tonnage classe inférieure

160 s

Faible tonnage

180 s

Gros porteur classe supérieure

Moyen tonnage classe supérieure

100 s

Moyen tonnage classe inférieure

120 s

Faible tonnage

140 s

Gros porteur classe inférieure

Moyen tonnage classe supérieure

80 s

Moyen tonnage classe inférieure

100 s

Faible tonnage

120 s

Moyen tonnage classe supérieure

Faible tonnage

120 s

Moyen tonnage classe inférieure

Faible tonnage

100 s

Faible tonnage

Faible tonnage

80 s


Tableau 1. - Minimums de séparation RECAT-EU fondés sur le temps.


« Les valeurs du tableau 1 sont majorées de 60 secondes pour les décollages :


- d'une partie intermédiaire de la même piste (cf. figure V-4) ; ou
- d'une partie intermédiaire d'une piste parallèle distante de moins de 760 m (cf. figure V-4). »


16. A la fin du paragraphe 5.6.6.2.3, il est ajouté les mots :
« De plus, un minimum de séparation de 3 minutes est appliqué entre un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE et un A380-800 lorsqu'ils évoluent sur une piste dont le seuil est décalé :
« a) Lorsque l'aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE au départ suit un A380-800 à l'arrivée ; ou
« b) Lorsque l'aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE à l'arrivée suit un A380-800 au départ, si les trajectoires de vol prévues se croiseront probablement ».
17. Au paragraphe 5.6.6.2.4, les mots : « 750 m » sont remplacés par les mots : « 760 m ».
18. Au b du paragraphe 5.6.6.2.4, la figure V-6 est remplacée par :



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0280 du 03/12/2015, texte nº 10


Figure V-6 ».
19. A la fin du paragraphe 5.6.6.2.4, il est ajouté les mots : « Ce minimum de séparation est porté à 3 minutes pour un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE qui décolle ou atterrit suite au passage d'un A380-800, dans les mêmes conditions ».