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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale)


Le chapitre 4 « Contrôle d'approche » de l'annexe au même arrêté est ainsi modifié :
1. Au a du paragraphe 4.2.2.3, les mots : « 750 m » sont remplacés par les mots : « 760 m ».
2. Le paragraphe 4.2.5 « Séparations minimales au départ résultant de la turbulence de sillage » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.2.5. Séparations minimales au départ résultant de la turbulence de sillage.
« 4.2.5.1. Les séparations définies en 4.2.2 seront majorées pour être au moins égales à celles nécessaires pour prévenir tout incident dû à la turbulence de sillage selon les dispositions suivantes :
« a) Pour les organismes non dotés d'un affichage de situation, selon les règles définies du 5.6.6.2.2 à 5.6.6.2.4, à l'exclusion des dispositions du 5.6.6.2.2.3 ; ou
« b) Pour les organismes dotés d'un affichage de situation, selon les règles définies du 5.6.6.2.2 à 5.6.6.2.4.
« 4.2.5.2. Toutefois, sur sa demande, un aéronef au départ peut être autorisé au décollage en s'affranchissant des séparations prévues en 5.6.6.2.2 à 5.6.6.2.4 ; dans ce cas, des informations relatives à l'aéronef qui le précède seront fournies.
« 4.2.5.3. Au départ, un aéronef qui a obtenu une clairance de séparation à vue doit manœuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage. »
3. Le paragraphe 4.3.5 « Séparations minimales à l'arrivée résultant de la turbulence de sillage » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.3.5. Séparations minimales à l'arrivée résultant de la turbulence de sillage.
« 4.3.5.1. Pour les organismes non dotés d'affichage de situation, les séparations à l'arrivée décrites en 4.3.4 sont au moins égales à celles spécifiées en 5.6.6.2.1.
« 4.3.5.2. Pour les organismes dotés d'affichage de situation, les séparations à l'arrivée sont au moins égales à celles spécifiées en 10.7.1.3.2 ou en 10.7.1.3.3.
« 4.3.5.3. A l'arrivée, un commandant de bord qui a obtenu une clairance de séparation à vue doit manœuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage. »