Le chapitre 2 « Dispositions générales » de l'annexe au même arrêté est ainsi modifié :
1. Le paragraphe 2.3.9.1 « Classification des aéronefs » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.3.9.1. Systèmes de classification et utilisation.
« 2.3.9.1.1. Classification OACI.
« En fonction de la turbulence de sillage, les aéronefs sont classés comme suit :
« a) Gros porteurs (H) : Aéronef de masse maximale certifiée au décollage supérieure ou égale à 136 000 kg ;
« b) Moyen tonnage (M) : Aéronef de masse maximale certifiée au décollage inférieure à 136 000 kg, mais supérieure à 7 000 kg ;
« c) Faible tonnage (L) : Aéronef de masse maximale certifiée au décollage inférieure ou égale à 7 000 kg.
« 2.3.9.1.2. Classification RECAT-EU.
« La classification RECAT-EU comprend les six catégories d'aéronef suivantes :
« a) CAT-A « SUPER GROS PORTEUR » ;
« b) CAT-B « GROS PORTEUR CLASSE SUPERIEURE » ;
« c) CAT-C « GROS PORTEUR CLASSE INFERIEURE » ;
« d) CAT-D « MOYEN TONNAGE CLASSE SUPERIEURE » ;
« e) CAT-E « MOYEN TONNAGE CLASSE INFERIEURE » ;
« f) CAT-F « FAIBLE TONNAGE ».
« 2.3.9.1.3. Utilisation.
« L'approbation de l'autorité nationale de surveillance est requise pour l'utilisation des minimums de séparation associés à la classification RECAT-EU par un organisme fournissant les services de la circulation aérienne.
« L'organisme fournissant les services de la circulation aérienne tient à jour la liste des types d'aéronefs par catégorie RECAT-EU. »
2. Le paragraphe 2.3.9.2 « Phraséologie » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.3.9.2. Phraséologie. Pour les aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure ou égale à 136 000 kg, les mots : “gros porteur” en langue française ou “heavy” en langue anglaise figurent immédiatement après l'indicatif d'appel de l'aéronef lors du premier contact avec la tour de contrôle d'aérodrome ou l'organisme de contrôle d'approche à l'arrivée ou au départ. Pour le cas spécifique de l'A380-800, le mot : “SUPER” est utilisé. »
3. Au paragraphe 2.3.9.3, les mots : « 750 m » sont remplacés par les mots : « 760 m » et les mots : « 300 m (1 000 ft) » sont remplacés par les mots : « 305 m (1 000 pieds) ».