I.-Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 522-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'autorité administrative peut accorder » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense peuvent accorder, par arrêté conjoint, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités d'application de ces exemptions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 522-2 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « au ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;
b) Au III, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 dudit code » ;
3° A l'article L. 522-4, le mot : « réglementées » est remplacé par les mots : « fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé » ;
4° A l'article L. 522-5, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget » ;
5° La section 1 est complétée par un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-5-1.-Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de l'environnement peut, s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit mentionné à l'article L. 522-1 du présent code présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le directeur général de l'agence. » ;
6° L'article L. 522-7 est abrogé ;
7° L'article L. 522-9 est ainsi modifié :
a) La référence : « aux articles 55 et » est remplacée par les mots : « à l'article » ;
b) A la fin, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;
8° L'article L. 522-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-10.-Le ministre chargé de l'environnement peut autoriser, par arrêté, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide interdit dans les conditions prévues à l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, lorsque cela est strictement nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux et conformément à la poursuite d'un but légitime d'intérêt général. » ;
9° A la fin de l'article L. 522-11, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;
10° L'article L. 522-12est abrogé ;
11° L'article L. 522-16 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1° du I, les références : « L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 » sont remplacées par les références : « L. 522-5-1 ou L. 522-11 » ;
b) A la fin du 4° du I et à la fin du 1° du II, la référence : « L. 522-12 » est remplacée par la référence : « L. 522-5-1 ».
II.-A l'article L. 253-2 du code de la recherche, les mots : « les dispositions de l'article L. 522-2 et de l'article L. 522-7 » sont remplacés par les références : « les articles L. 522-1 et L. 522-9 ».