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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (1))

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (1))


Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 557-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du 2°, le mot : « explosives » est remplacé par le mot : « explosibles » ;
b) Le 3° devient le 4° ;
c) Le 4° devient le 3° ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 557-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne s'adresse qu'à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement. » ;
3° L'article L. 557-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 557-6.-Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire, ou s'ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, dans les cas et les conditions fixés par voie réglementaire. » ;


4° Les articles L. 557-7 et L. 557-8 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 557-7.-En raison des risques spécifiques qu'ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type d'utilisation, de leur destination ou de leur niveau sonore.


« Art. L. 557-8.-Pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l'environnement, et en raison des risques spécifiques qu'ils présentent, la détention, la manipulation ou l'utilisation, l'acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d'âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs. » ;


5° L'article L. 557-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnées à l'article L. 557-6 » sont remplacés par les mots : « techniques particulières » ;
b) La référence : « L. 557-7 » est remplacée par la référence : « L. 557-8 » ;
c) A la fin, les mots : « ces mêmes articles » sont remplacés par les mots : « ce même article » ;
6° L'article L. 557-11 est ainsi rédigé :


« Art. L. 557-11.-Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals ou sur demande dûment justifiée de l'autorité administrative compétente, effectuent des essais par sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou les équipements non conformes et les rappels de produits ou d'équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs du suivi des essais et des rappels des produits ou des équipements.
« Si un produit ou un équipement présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, l'utilisateur final en informe immédiatement l'exploitant ainsi que l'autorité administrative compétente et l'exploitant en informe immédiatement le fabricant, l'importateur, le distributeur et, le cas échéant, le propriétaire. » ;


7° L'article L. 557-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En établissant l'attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à l'article L. 557-4, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de l'équipement à ces exigences essentielles de sécurité. » ;
8° Au dernier alinéa de l'article L. 557-18, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l'attestation » ;
9° L'article L. 557-28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « et de leurs conditions d'utilisation » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Certaines de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l'article L. 557-31. » ;
10° L'article L. 557-30 est ainsi rédigé :


« Art. L. 557-30.-L'exploitant d'un produit ou d'un équipement mentionné à l'article L. 557-28 détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa fabrication et à son exploitation. » ;


11° Le dernier alinéa de l'article L. 557-31 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : «, dans la limite du champ de leur notification, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de l'Association européenne de libre-échange » ;
12° A l'article L. 557-37, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 » ;
13° A l'article L. 557-38, les mots : « par les Etats membres de l'Union européenne » sont supprimés ;
14° Après le mot : « tient », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 557-41 est ainsi rédigée : « à la disposition de l'autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne, ainsi qu'à la disposition des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. » ;
15° Au début de la seconde phrase de l'article L. 557-42, sont ajoutés les mots : « Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, » ;
16° Le second alinéa de l'article L. 557-46 est supprimé ;
17° Les articles L. 557-47 et L. 557-48 sont abrogés ;
18° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 557-50, les mots : « dont le nombre » sont remplacés par les mots : « sauf disposition particulière fixée par l'autorité administrative compétente, et un nombre d'échantillons » ;
19° L'article L. 557-53 est ainsi rédigé :


« Art. L. 557-53.-Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d'urgence mentionnées à l'article L. 171-7 et au I de l'article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication.
« Lorsqu'un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d'un produit ou d'un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements. » ;


20° L'article L. 557-54 est ainsi rédigé :


« Art. L. 557-54.-Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l'article L. 171-8, l'autorité administrative compétente peut, suivant les mêmes modalités :
« 1° Faire procéder d'office, au lieu et place de l'opérateur économique en cause et à ses frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en application du 1° du II du même article L. 171-8 peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 2° Suspendre le fonctionnement du produit ou de l'équipement jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées. » ;
21° A la première phrase de l'article L. 557-55, la référence : « de l'article L. 557-54 » est remplacée par les références : « des articles L. 557-53 et L. 557-54 » ;


22° L'article L. 557-56 est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : « ou d'utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté » sont remplacés par les mots : «, d'expertise ou d'utilisation d'un produit ou d'un équipement en vue de remédier au risque constaté, aux frais de l'opérateur économique, de l'exploitant ou de l'utilisateur concerné » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également prescrire l'arrêt de l'exploitation du produit ou de l'équipement en cas de danger grave et imminent. » ;
23° L'article L. 557-57 est abrogé ;
24° L'article L. 557-58 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article L. 171-8, l'autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d'une amende, qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d'une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de : » ;
b) Au début des 3° et 12°, les mots : « Pour un organisme habilité, » sont supprimés ;
c) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Adresser une demande d'évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes habilités pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement ; »
d) Le 13° est ainsi rédigé :
« 13° Pour un opérateur économique :
« a) Omettre d'apposer le marquage mentionné à l'article L. 557-4 ;
« b) Omettre d'établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas les établir correctement ;
« c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 ;
« d) Ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d'Etat, spécifiques à un type de produit ou d'équipement mentionné au présent chapitre ; »
e) Le 19° est ainsi rédigé :
« 19° Apposer le marquage ou établir l'attestation mentionnés à l'article L. 557-4 en violation du présent chapitre ; »
f) Après le 19°, sont insérés des 20° et 21° ainsi rédigés :
« 20° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne pas apposer le numéro d'identification délivré par la Commission européenne, lorsque l'organisme habilité intervient dans la phase de contrôle de la production ;
« 21° Pour un fabricant ou un importateur, indiquer de manière fausse ou incomplète ou omettre d'indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse postale à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. » ;
g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende administrative ne peut être prononcée qu'après que l'opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n'excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » ;
25° L'article L. 557-59 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
26° Au début du premier alinéa de l'article L. 557-60, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12, » ;
27° L'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Organismes habilités » ;
28° La section 6 est intitulée : « Recherche et constatation des infractions et sanctions pénales » et comprend les articles L. 557-59 et L. 557-60 ;
29° La division et l'intitulé de la section 7 sont supprimés ;
30° La section 8 devient la section 7.