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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (1))


Après le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :


« Cependant, lors d'opérations de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, cette interdiction ne s'applique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité s'il :
« 1° Mène ou participe à la pose, à l'inspection, au contrôle, à la réparation, à l'entretien, au changement, au renouvellement ou à l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marins dans la zone de sécurité ou à proximité ;
« 2° Fournit des services à une installation située dans la zone de sécurité ou transporte des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation ;
« 3° Mène ou participe à l'inspection d'une installation ou d'une infrastructure connectée située dans la zone de sécurité ;
« 4° Mène ou participe à un sauvetage ou à une tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens ;
« 5° Fait face à des contraintes météorologiques ;
« 6° Est en situation de détresse ;
« 7° A l'accord de l'exploitant, du propriétaire ou de l'autorité administrative compétente. »