Le chapitre III du titre unique du livre V du code minier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 513-1, sont insérés des articles L. 513-1-1 et L. 513-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 513-1-1.-Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.
« Art. L. 513-1-2.-Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux. » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 513-2, la référence : « à l'article L. 513-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2 » ;
3° La section 3 est ainsi modifiée :
a) Au début de l'article L. 513-5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2, » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 513-5-1.-Par dérogation à l'article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.
« Art. L. 513-5-2.-Par dérogation à l'article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux. »