L'article R. 1321-25 du code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « bataillon des marins pompiers » sont remplacés par les mots : « bataillon de marins-pompiers » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« En outre, le bataillon de marins-pompiers de Marseille peut également apporter son concours aux représentants de l'Etat en mer :
« 1° Pour l'exécution des missions permanentes d'intérêt général dont ils sont respectivement chargés au titre du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer et du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer. Les modalités de cette participation sont réglées dans les conditions prévues à l'article R. 2513-5 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Pour l'exercice de la direction des opérations de secours en mer au titre de l'article L. 742-5 du code de la sécurité intérieure, suivant les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure. »