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Article AUTONOME (Arrêté du 2 novembre 2015 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des vétérinaires (CARPV))

Article AUTONOME (Arrêté du 2 novembre 2015 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des vétérinaires (CARPV))


ANNEXE


I. - Le titre II des statuts de la section professionnelle des vétérinaires est ainsi modifié :
1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 4


« La cotisation annuelle des vétérinaires est fonction des revenus d'activité non salariée de l'avant-dernière année visés aux articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
« La cotisation annuelle est appelée dans les conditions et sur les bases prévues à l'article 2 du décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 constitutif du régime complémentaire.
« Pour les vétérinaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la cotisation annuelle est fonction de leur rémunération nette annuelle de la dernière année.
« La cotisation annuelle du conjoint collaborateur est égale, au choix, à 25 % ou 50 % de celle du vétérinaire.
« Lorsqu'un vétérinaire commence l'exercice de la profession en cours d'année, la cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant son installation.
« La cotisation des vétérinaires à la date d'effet de leur affiliation est appelée sur la base de la classe B pendant les deux premières années civiles d'activité.
« Toute demande de cotisation dans les classes réduites doit être présentée avant le 15 juin de chaque année pour les cotisations de l'exercice en cours.
« L'inscription dans une classe réduite au titre de l'exercice a un caractère définitif.
« A chaque cotisation versée peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une majoration égale à 20 % de ladite cotisation. Cette majoration ouvre droit à une prestation supplémentaire en faveur du conjoint survivant dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après.
« En cas de radiation en cours d'année, la cotisation est due au prorata du nombre de trimestres d'exercice professionnel, tout trimestre commencé étant dû. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « de 45 actes médicaux vétérinaires avec application du taux d'appel prévu à l'article 4 » sont remplacés par les mots : « égal à 1,5 fois le prix d'achat du point » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article 13, les mots : « titulaires de la rente d'invalidité à 100 % » sont remplacés par les mots : « reconnus inaptes au taux fonctionnel ou professionnel de 100 % », et après les mots : « peuvent demander à bénéficier de la retraite », est inséré le mot : « complémentaire » ;
4° A l'article 15, les mots : « 45 actes médicaux vétérinaires avec application du taux d'appel prévu à l'article 4 titre II » sont remplacés par les mots : « 1,5 fois le prix d'achat du point » ;
5° A l'article 21, au sixième alinéa, les mots : « sa demande » sont remplacés par les mots : « la date du décès » et après le sixième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Si la demande a été formulée au-delà de douze mois suivant la date du décès, la date d'entrée en jouissance de la retraite du conjoint survivant est fixée au premier jour du mois suivant sa demande sans pouvoir être antérieure à son 60e anniversaire. »
II. - Le titre III des statuts de la section professionnelle des vétérinaires est ainsi modifié :
1° A l'article 3, les mots : « est exprimé en actes médicaux vétérinaires » sont supprimés, et les mots : « sont calculées » sont remplacés par les mots : « sont calculés » ;
2° A l'article 13, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 710 points de rente en classe minimum ;
« 1 420 points de rente en classe médium ;
« 2 130 points de rente en classe maximum. »