Le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, agréé par l'arrêté du 3 mai 2012 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au titre II, après l'article 234, il est ajouté un article 234-1 ainsi rédigé :
« Art. 234-1.-Par exception aux dispositions de l'article précédent relatives à la création de comités, il est institué un comité permanent de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ci-après dénommé “ comité de lutte antiblanchiment ”.
Le comité de lutte antiblanchiment est composé d'au moins six membres, dont un président et un vice-président, élus par la session du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables parmi ses membres, pour la durée de leur mandat, dans les mêmes conditions que les membres du Comité national du tableau.
Le comité de lutte antiblanchiment a notamment pour objet d'assurer au plan national les tâches incombant à l'ordre en tant qu'autorité de contrôle du respect par les experts-comptables, et les salariés autorisés à exercer l'activité, de leurs obligations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Il exerce en particulier les missions suivantes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
1. Définition de l'orientation de la politique du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
2. Définition des actions de formation des professionnels.
3. Assistance des professionnels.
4. Contrôle du respect de l'établissement des déclarations de soupçon par les professionnels en appui des contrôleurs qualité régionaux.
5. Engagement par le président de poursuite disciplinaire en application du III de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier.
6. Relations avec le service prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.
7. Etablissement d'un bilan annuel sur les actions menées. »
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) L'article 406 est complété par l'alinéa suivant ainsi rédigé :
« Le contrôleur ou l'équipe de contrôle vérifient le respect des textes en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et, en particulier, au regard de l'obligation d'établir une déclaration de soupçon. En présence d'éléments de nature à déclencher l'établissement d'une déclaration de soupçon, ils en informent par courrier confidentiel le comité de lutte antiblanchiment mentionné à l'article 234-1 en indiquant le nom du professionnel concerné ainsi que les autres éléments de nature à permettre à ce comité d'apprécier la pertinence de l'établissement ou non d'une déclaration de soupçon. » ;
b) Au premier alinéa de l'article 413, les mots : « conclu sans observations » sont remplacés par les mots : « n'ayant pas entraîné un nouveau contrôle sur place à l'issue d'une période d'un an. » ;
c) A l'article 430, les mots : « faite par l'ordre » sont supprimés ;
d) A l'article 436, après les mots : « l'article 371 bis G de l'annexe II à ce code », est ajoutée la phrase : « Dans le cadre des poursuites disciplinaires, en application du III de l'article 561-36 du code monétaire et financier, le comité de lutte antiblanchiment peut transmettre le courrier confidentiel et ses annexes, complété de tous les documents jugés nécessaires, à l'instance disciplinaire compétente mentionnée à l'article 177 du décret du 30 mars 2012 ».
e) A l'article 437, avant les mots : « Le dossier », il est inséré la phrase suivante :
« Le dossier de contrôle, les conclusions et le rapport ne mentionnent ni les éléments relevés par le contrôleur ou l'équipe de contrôle ni le courrier confidentiel prévu à l'article 406 qui concernent le respect des obligations en matière de déclarations de soupçon. »
f) A l'article 441, après les mots : « les suites données aux contrôles de qualité », sont insérés les mots :
«-les statistiques relatives au contrôle du dispositif de lutte contre le blanchiment et la nature des problèmes relevés à cette occasion ».