A l'article D. 823-7-1 du code de commerce, après les mots : « les commissaires aux comptes », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-4 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant ».