Le décret du 5 septembre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques » sont remplacés par les mots : « dans les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique est susceptible de s'appliquer est fixée :
«-dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à 25 ares, ou 10 ares dans les zones de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et en zone de montagne ;
«-dans les départements de la Dordogne et de Lot-et-Garonne, à 50 ares, ou 10 ares dans les zones de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée.
« Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
« 1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière ;
« 2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
« 3° Inclus dans des périmètres définis en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
« 4° Inclus dans les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 3 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Département de la Dordogne ;
« Communes de Montpazier et Périgueux. »