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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 novembre 2015 relatif à l'homologation du cahier des charges concernant la dénomination « Charolais de Bourgogne » en vue de la transmission à la Commission européenne d'une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 novembre 2015 relatif à l'homologation du cahier des charges concernant la dénomination « Charolais de Bourgogne » en vue de la transmission à la Commission européenne d'une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée)


A la date d'entrée en vigueur du règlement d'exécution de la Commission européenne enregistrant la dénomination « Charolais de Bourgogne » en tant qu'indication géographique protégée, publié au Journal officiel de l'Union européenne, seuls pourront bénéficier de la dénomination « Charolais de Bourgogne » et, par conséquent, faire mention des termes « indication géographique protégée » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges sur lequel la Commission européenne aura fondé sa décision d'enregistrement.
Cette date ainsi que ce cahier des charges seront portés à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.