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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1546 du 27 novembre 2015 modifiant les conditions de reprise de l'excédent d'investissement en fonctionnement)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1546 du 27 novembre 2015 modifiant les conditions de reprise de l'excédent d'investissement en fonctionnement)


A l'article D. 71-111-14 de la partie réglementaire du même code, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. »