Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1542 du 26 novembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola relatif à la facilitation des visas et des séjours des professionnels et des stagiaires (ensemble deux annexes), signé à Paris le 18 décembre 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1542 du 26 novembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola relatif à la facilitation des visas et des séjours des professionnels et des stagiaires (ensemble deux annexes), signé à Paris le 18 décembre 2014 (1))


ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA RELATIF À LA FACILITATION DES VISAS ET DU SÉJOUR DES PROFESSIONNELS ET DES STAGIAIRES (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 18 DÉCEMBRE 2014


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola,
ci-après dénommés « les Parties »,
Animés par le souhait de renforcer les relations d'amitié et de coopération existant entre les deux Etats ;
Convenant de la nécessité de promouvoir et de faciliter la circulation de leurs ressortissants respectifs sur le territoire des deux Etats, dans le respect de la législation applicable, et des principes d'égalité et de réciprocité des avantages ;
Conscients que le présent Accord contribuera au développement croissant des activités des entreprises, à un plus grand rapprochement des représentants du secteur économique et commercial, ainsi qu'aux échanges dans les secteurs académique, culturel, scientifique et technologique ;
Encouragés par la volonté de renforcer les relations en matière de circulation des personnes entre les deux Etats ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet


Le présent Accord a pour objet de simplifier et de faciliter les procédures administratives applicables aux professionnels et stagiaires de l'un des Etats qui souhaitent entrer pour séjourner sur le territoire de l'autre Etat afin de contribuer au renforcement des relations économiques, entrepreneuriales, commerciales, ainsi que scientifiques et culturelles entre les Parties.


Article 2
Bénéficiaires


I. - Dans le cadre du présent Accord, sont considérées comme « professionnels » les catégories suivantes de personnes :
1. Pour des séjours d'une durée inférieure à trois (3) mois :
a) Les financiers et investisseurs devant procéder à des études de prospection de marché, nouer des contacts préliminaires dans le secteur commercial ou similaire, participer à des négociations dans le cadre de projets d'investissement ;
b) Les cadres dirigeants d'entreprise qui doivent, entre autres, établir des contacts d'ordre commercial, procéder au montage d'équipements ou prêter assistance à leurs clients ;
c) Les cadres salariés et techniciens supérieurs d'une entreprise de l'un des Etats devant effectuer, dans un établissement du même groupe qui est établi sur le territoire de l'autre Etat, une mission d'étude, une mission opérationnelle ou encore une mission de formation dans le cadre de projets d'investissement ;
d) Les représentants d'organismes locaux des deux Etats qui, dans le cadre d'accords de jumelage entre villes, doivent établir des contacts préliminaires, de suivi et/ou d'évaluation en vue de leur mise en œuvre ;
e) Les ressortissants de l'un des Etats se déplaçant à des fins académiques, sportives, culturelles, scientifiques ou technologiques dans l'autre Etat.
2. Pour des séjours d'une durée supérieure à trois (3) mois, les ressortissants d'un des Etats parties qui souhaitent séjourner sur le territoire de l'autre Etat, afin d'y exercer :
a) Les fonctions de chef d'entreprise ou de mandataire social pour la réalisation d'un projet professionnel participant au développement et au rayonnement économique de la France et de 1'Angola ;
b) Une activité en qualité de cadre salarié d'une entreprise de l'un des Etats, dans une entreprise ou un établissement du même groupe établi dans l'autre Etat, soit sous contrat de travail, soit en qualité de détaché lorsque le détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, à condition que l'intéressé bénéficie d'une rémunération brute au moins égale à une fois et demie (1,5) le salaire minimum en vigueur dans l'Etat d'accueil ;
c) Une activité en qualité de cadre salarié d'une entreprise de l'un des Etats détaché dans une entreprise de droit local établie sur le territoire de l'autre Etat, lorsque le détachement s'effectue entre entreprises ayant signé entre elles un accord ;
d) Un emploi hautement qualifié en qualité de salarié d'une entreprise de droit local établie dans l'un des Etats, demandant une qualification validée par un diplôme sanctionnant au moins trois (3) ans d'études supérieures délivré par un établissement reconnu par l'Etat dans lequel l'établissement se situe ou par une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans dans le même domaine.
II - Dans le cadre du présent Accord, sont considérées comme « stagiaires » les catégories suivantes de personnes :
1. Les ressortissants français inscrits dans le cadre du programme français de volontariat international en entreprise (VIE) ;
2. Les ressortissants angolais inscrits dans le cadre d'un programme de l'Etat angolais similaire au programme français de volontariat international en entreprise (VIE) ;
3. Les ressortissants des deux Etats ayant à effectuer un stage en entreprise dans le cadre d'un cursus d'enseignement supérieur diplômant dans l'Etat d'origine.


Article 3
Dispositions relatives à l'entrée sur le territoire


1. Sous réserve de considérations d'ordre public, chaque Partie autorise les professionnels et stagiaires de l'autre Partie remplissant les conditions fixées au présent article à entrer sur son territoire pour exercer une activité professionnelle ou effectuer un stage dans l'un des domaines couverts par le présent Accord.
2. Les autorités françaises compétentes délivrent, sur présentation des documents figurant à l'Annexe I du présent Accord (qui en fait partie intégrante) :
a) Aux professionnels angolais tels que visés à l'article 2.I alinéa 1 : un visa de court séjour à entrées multiples pour une période de un (1) à cinq (5) ans, en fonction de la durée de la validité du passeport, permettant à son titulaire d'effectuer un séjour continu ou des séjours interrompus, pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours par période de cent quatre-vingts (180) jours ;
b) Aux professionnels angolais tels que visés à l'article 2.I alinéa 2 : un visa de long séjour à entrées multiples mentionnant le motif du séjour et invitant son bénéficiaire à solliciter le titre de séjour lui correspondant dans les trois (3) mois de son arrivée sur le territoire français. La durée du titre de séjour peut varier en fonction du statut de l'intéressé ou de la durée de son contrat de travail, dans une limite de trente-six (36) mois. Ce titre de séjour peut être renouvelé si les conditions sont toujours réunies ;
c) Aux stagiaires angolais tels que visés à l'article 2.II alinéas 2 et 3 : un visa de long séjour valant titre de séjour d'une durée maximale de douze (12) mois. À l'issue de cette période de douze (12) mois, les bénéficiaires du programme angolais similaire au programme français de volontariat en entreprise, tels que visés à l'article 2.II alinéa 2, peuvent, si leur stage se poursuit, solliciter un titre de séjour correspondant pour une durée maximale de douze (12) mois.
3. Les autorités angolaises compétentes délivrent, sur présentation des documents figurant à l'Annexe II du présent Accord (qui en fait partie intégrante) :
a) Aux professionnels français qui se déplacent fréquemment en Angola, tels que visés à l'article 2.I alinéa 1 : un visa de court séjour à entrées multiples, pour une période de trente-six (36) mois, permettant aux titulaires d'effectuer un séjour continu ou interrompu, pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours par période de cent quatre-vingts (180) jours ;
b) Aux professionnels français souhaitant exercer en Angola une activité professionnelle pour une durée supérieure à trois (3) mois, tels que visés à l'article 2.I. alinéa 2 : un visa de travail de long séjour à entrées multiples d'une durée de trente-six (36) mois, permettant au titulaire d'effectuer un séjour continu pour des périodes prorogeables de douze (12) à trente-six (36) mois, pour le motif ayant conditionné son émission ;
c) Aux stagiaires français tels que visés à l'article 2.II alinéas 1 et 3 : un visa de long séjour à entrées multiples, pour une période maximale de douze (12) mois. Si leur stage fait l'objet d'une prolongation, ce visa peut être renouvelé pour une durée maximale de douze (12) mois sur présentation des justificatifs de prolongation.
4. Les annexes I et II, qui précisent la liste des documents à fournir à l'appui de la demande de visa, sont modifiables par voie d'échange de lettres entre les Parties.


Article 4
Délai de délivrance du visa


1. Les Parties s'engagent à délivrer les visas de court séjour dans un délai maximum de huit (8) jours ouvrés, à compter de la date de dépôt du dossier complet de la demande de visa.
2. Les Parties s'engagent à délivrer les visas de long séjour dans un délai maximal de trente (30) jours ouvrés, à compter de la date de dépôt du dossier complet de la demande de visa.


Article 5
Conditions de séjour


1. Dès leur arrivée sur le territoire de la République française, les ressortissants angolais titulaires d'un visa de long séjour doivent accomplir les formalités suivantes :
a) Les professionnels angolais bénéficiaires d'un visa de long séjour, tels que visés à l'article 2.I alinéa 2, doivent solliciter un titre de séjour auprès des autorités administratives compétentes ;
b) Les stagiaires angolais titulaires d'un visa de long séjour, tels que visés à l'article 2.II alinéas 2 et 3, peuvent séjourner sur le territoire français sans avoir à accomplir d'autres formalités administratives au regard du séjour pendant la durée de validité de leur visa.
2. Dès leur arrivée sur le territoire de la République d'Angola, les professionnels et stagiaires français, titulaires d'un visa de long séjour, tels que visés à l'article 2.I alinéas 1 et 2 et à l'article 2.II alinéas 1 et 3, peuvent séjourner sur le territoire de la République d'Angola sans avoir à accomplir d'autres formalités administratives au regard du séjour pendant la durée de validité de leur visa.
3. Les renouvellements ou prolongations éventuels du visa ou du titre de séjour délivrés par l'une ou l'autre Partie dans le cadre du présent Accord devront faire l'objet d'une demande deux (2) mois au moins avant leur expiration. Ces demandes seront instruites par les autorités locales compétentes des Parties dans les meilleurs délais, sans dépasser soixante (60) jours.


Article 6
Modalités d'entrée et de séjour des membres de familles des professionnels


I. - Les membres des familles des professionnels angolais en France, visés à l'article 2.I alinéa 2, bénéficient des facilités suivantes :
a) Le conjoint, les enfants mineurs et les mineurs sous tutelle (au sens du droit angolais et en application d'une décision de justice) sont autorisés à entrer sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour destiné aux familles de professionnels ;
b) Le conjoint, les enfants et les mineurs sous tutelle (au sens du droit angolais et en application d'une décision de justice) entrés mineurs en France dans l'année de leur dix-huitième anniversaire bénéficient de plein droit d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale à celle de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
2. Les membres des familles des professionnels français en Angola, visés à l'article 2.I alinéa 2, bénéficient des facilités suivantes :
a) Le conjoint et les enfants mineurs sont autorisés à entrer sur le territoire angolais sous couvert d'un visa de long séjour destiné aux familles de professionnels ;
b) Les enfants mineurs tels que visés à l'article 6.2 alinéa a, âgés de dix-huit (18) ans révolus, ne bénéficieront plus des visas de long séjour destinés aux familles des professionnels.


Article 7
Mise en œuvre de l'accord


Les Parties donnent les instructions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles précédents aux autorités compétentes pour la mise en œuvre du présent Accord, dans un délai de 30 jours, à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci.


Article 8
Autorités compétentes


Les autorités gouvernementales compétentes pour la mise en œuvre du présent Accord sont :
a) Pour le Gouvernement de la République française : le ministère chargé des affaires étrangères et le ministère chargé de l'immigration ;
b) Pour le Gouvernement de la République d'Angola : le ministère des relations extérieures et le ministère de l'intérieur.


Article 9
Respect des normes internationales


Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations résultant pour chaque Partie de tout autre traité, convention ou accord.


Article 10
Règlement des différends


Tout différend pouvant naître de l'interprétation ou de l'application du présent Accord est réglé à l'amiable entre les Parties, par voie de négociation directe ou par voie diplomatique.


Article 11
Modifications


Le présent Accord ne peut être modifié que par consentement mutuel des Parties et moyennant un échange de notes par la voie diplomatique.


Article 12
Validité de l'accord et dénonciation


Le présent Accord est valable pour une période de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des Parties ne notifie à l'autre, par écrit et moyennant un préavis minimum de trois (3) mois, son intention de le dénoncer. La dénonciation, si elle a lieu, sera effective trois (3) mois après réception de la notification.


Article 13
Entrée en vigueur


Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après réception de la dernière notification écrite informant de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises.
En foi de quoi les plénipotentiaires, dûment autorisés par leurs Etats respectifs, signent le présent Accord.


Fait à Paris, le 18 décembre 2014, en deux exemplaires originaux en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius


Pour le Gouvernement de la République d'Angola :
Le ministre des relations extérieures,
Georges Chikoti