Après l'article L. 222-2-10 du code du sport, tel qu'il résulte de l'article 15 de la présente loi, il est inséré un article L. 222-2-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-11. - Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l'organisateur de la compétition par un contrat de travail.
« La présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 du code du travail ne s'applique pas au sportif dont les conditions d'exercice sont définies au premier alinéa du présent article. »