Après l'article L. 222-2-9 du même code, tel qu'il résulte de l'article 14 de la présente loi, il est inséré un article L. 222-2-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-10. - L'association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d'entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés qu'elle emploie. »