I.-L'article L. 6222-2 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport. »
II.-Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau
« Art. L. 6222-40.-En ce qui concerne les sportifs de haut niveau, des aménagements sont apportés :
« 1° Aux articles L. 6222-7 à L. 6222-10, relatifs à la durée du contrat ;
« 2° Et au second alinéa de l'article L. 6222-24, relatif à la durée du temps de travail dans l'entreprise.
« Art. L. 6222-41.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les aménagements prévus à l'article L. 6222-40 pour les sportifs de haut niveau. »