La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article L. 131-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-22. - Toute fédération sportive membre d'une fédération internationale qui l'a habilitée à organiser la pratique d'une discipline sportive et pour laquelle une autre fédération s'est vue accorder la délégation prévue à l'article L. 131-14 est tenue de procéder, sur proposition de celle-ci, à :
« 1° L'inscription des compétitions de cette discipline au calendrier international ;
« 2° L'inscription des sportifs de haut niveau de cette discipline aux compétitions internationales. »