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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale (1))

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale (1))


Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code du sport, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis
« Comité paralympique et sportif français


« Art. L. 141-6.-Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l'organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique.


« Art. L. 141-7.-Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de l'hymne paralympiques. Il veille à la protection des termes “ paralympique ”, “ paralympiade ”, “ paralympisme ”, “ paralympien ” et “ paralympienne ”.
« Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, le drapeau, la devise, l'hymne et les termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. »