A l'article R. 213-2, le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Justifier de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire :
«-soit d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;
«-soit du certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l'automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
«-soit d'une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions définies à l'article R. 213-2-1. »