Les frais d'hébergement et de restauration des membres de la famille du militaire décédé en service mentionnés au 5° de l'article 2 sont pris en charge financièrement par l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, des ministres chargés de l'environnement, des finances, de la défense, de l'intérieur et de la fonction publique.