Les frais mentionnés à l'article 2 sont remboursés par l'Etat dans la limite des dépenses réellement exposées et après déduction des sommes perçues au titre d'un contrat d'assurance souscrit par le défunt ayant le même objet.
Les frais mentionnés au 1° de l'article 2 sont financés par l'Etat à hauteur des frais réellement engagés dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, des finances, de la défense, de l'intérieur et de la fonction publique.
La définition des frais mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 et le plafond de leur prise en charge sont fixés par l'arrêté susmentionné.
Ce plafond est majoré lorsque le décès est survenu en mission opérationnelle au sens de l'article D. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Cette majoration est également appliquée lorsque le militaire décède des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée lors de la mission définie à l'alinéa précédent.