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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 relatif à la prise en charge par l'Etat des frais liés au décès en service des militaires)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 relatif à la prise en charge par l'Etat des frais liés au décès en service des militaires)


Les frais mentionnés à l'article 1er comprennent :
1° Les frais de restitution des restes mortels ;
2° Les frais d'obsèques ;
3° Les frais liés à l'acquisition d'un encadrement ou d'une pierre tombale à l'exclusion de l'érection d'un monument funéraire ;
4° Les frais de concession funéraire pour une durée initiale maximale de cinquante ans, y compris les renouvellements de concessions d'une durée inférieure, à l'exclusion des frais d'entretien de ladite concession ;
5° Les frais de transports, d'hébergement et de restauration des membres de la famille.
Ils sont remboursés dans les conditions précisées aux articles 3 à 7.