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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1532 du 25 novembre 2015 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Equateur relatif à l'établissement et aux activités de l'Agence française de développement en Equateur, signé à Quito le 17 décembre 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1532 du 25 novembre 2015 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Equateur relatif à l'établissement et aux activités de l'Agence française de développement en Equateur, signé à Quito le 17 décembre 2014 (1))


ACCORD-CADRE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ÉQUATEUR RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT ET AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT EN ÉQUATEUR, SIGNÉ À QUITO LE 17 DÉCEMBRE 2014


Accord-cadre
Entre
Le Gouvernement de la République française,
(ci-après dénommé la « France »),
Et
Le Gouvernement de la République d'Equateur
(ci-après dénommé l'« Equateur »),
La France et l'Equateur, ci-après dénommés aux fins du présent accord, les « Parties ».


Préambule


A. La France et l'Equateur sont animés par le désir de renforcer leurs liens d'amitié et d'élargir leur coopération économique et financière.
B. La France, par l'intermédiaire de l'Agence Française de Développement (ci-après l'« AFD »), envisage de développer ses activités en Equateur.
C. Etablissement public et institution financière spécialisée, l'AFD :


- lutte contre la pauvreté, soutient la croissance économique et participe à la préservation des biens publics mondiaux dans les pays en développement, les pays émergents et l'Outre-mer français ;
- est régie par les articles R. 516-3 à R. 516-20 du code monétaire et financier français et placée sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère des Outre-mer et du ministère de l'Intérieur français ; elle agit sous le contrôle et en étroite collaboration avec ces ministères ;
- intervient principalement dans le cadre du programme d'investissement prioritaire de l'Etat hôte au moyen de subventions, prêts à long terme et garanties accordés à l'Etat, aux collectivités locales et entreprises ou institutions financières publiques ou privées, ou sous forme de prises de participation ;
- offre également des prestations de conseil, de formation et d'assistance technique.


D. L'AFD est au cœur du dispositif français de l'aide publique en faveur des pays en développement et exerce ses activités dans plus de 80 pays grâce à son réseau d'une soixantaine de représentations locales.
E. Le gouvernement de l'Equateur et le gouvernement de la France considèrent qu'il est de leur intérêt commun de conclure le présent accord (ci-après l'« Accord ») afin de permettre à l'AFD de proposer et fournir son assistance financière et technique en Equateur, conformément aux objectifs de développement économique, politique et social d'Equateur. A cet effet, l'Equateur souhaite accorder certains privilèges et exemptions à l'AFD afin de faciliter la mise en œuvre de sa mission dans le cadre de la politique équatorienne de financement du développement.
EN CONSÉQUENCE, sur la base du respect des principes d'indépendance, de souveraineté, de non-ingérence dans les affaires internes et d'égalité juridique, la France et l'Equateur sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet de l'Accord


L'AFD est autorisée à fournir son assistance financière et technique en Equateur conformément au présent Accord.
Le présent Accord a pour objet de préciser les règles applicables à l'établissement ainsi qu'aux activités de l'AFD en Equateur. Il définit notamment les conditions juridiques, fiscales, financières et autres applicables au statut et aux activités de l'AFD en Equateur.


Article 2
Statut juridique de l'AFD


L'AFD jouit de la personnalité et de la capacité juridiques nécessaires à l'exercice de leurs activités en Equateur.
L'AFD peut notamment :
a) Exercer toute activité nécessaire à l'accomplissement de sa mission telle que décrite dans l'Accord ;
b) Acquérir et disposer de tous types de biens immobiliers et mobiliers (vendre, louer, hypothéquer, gager, donner, garantir) conformément à la législation équatorienne ;
c) Négocier et conclure tout type de contrats, conventions ou accords ;
d) Accepter tout type de garanties ou sûretés consenti par l'Equateur ou par des entités publiques ;
e) Employer du personnel tant équatorien que français ou autre ;
f) Comparaître en justice, en tant que demandeur ou défendeur, devant toute juridiction, tribunal arbitral ou autorité de l'Equateur et concourir, promouvoir ou participer à toute procédure administrative auprès de toute institution ou autorité équatorienne.


Article 3
Activités autorisées de l'AFD en Equateur


3.1. L'AFD est autorisée, en application des dispositions de l'Accord :
a) A accorder des concours financiers, consistant en prêts ou subventions, en euros, en US dollars ou en toute autre devise, à l'Equateur, aux entreprises publiques et aux établissements financiers et bancaires publics, ainsi qu'aux associations ou organisations publiques nationales ;
b) A réaliser des prestations de conseil, d'assistance technique, de formation ou des études pour des entités publiques.
3.2. Les activités énumérées à l'article 3.1 ci-dessus feront, pour chacune, l'objet d'un contrat ou d'une convention spécifique définissant les droits et obligations des parties concernées par l'activité ou l'opération. Chaque Partie s'engage à faire ses meilleurs efforts pour faciliter la réalisation des éventuelles formalités requises pour assurer la validité ou l'entrée en vigueur desdits contrats ou conventions.
3.3. L'exercice des activités de l'AFD telles que précisées aux articles 2 (Statut juridique de l'AFD) et 3 (Activités autorisées de l'AFD en Equateur) de l'Accord ne requiert aucune autorisation, permis ou licence de nature législative, réglementaire ou administrative.
3.4. Les contrats de financement conclus par l'AFD dans l'exercice de ses activités, avec l'Equateur ou une entité publique équatorienne, peuvent être signés en langue française ou anglaise et leur validité et leur opposabilité ne sont pas conditionnées par la réalisation d'une traduction assermentée et/ou notariée dans une autre langue.
3.5. Les contrats de financement conclus par l'AFD dans l'exercice de ses activités, avec l'Equateur ou une entité publique ou privée équatorienne, peuvent être soumis au droit français et à la compétence d'une juridiction française ou d'un tribunal arbitral international choisi d'un commun accord ou de tout autre organe de règlement des différends, et les jugements ou sentences rendus seront pleinement reconnus et exécutés sur le territoire équatorien.


Article 4
Réglementation bancaire


4.1. Les activités et opérations de l'AFD sont considérées comme étant préparées, décidées et mises en œuvre depuis son siège social situé en France.
4.2. L'AFD et sa Représentation (telle que définie à l'article 7 ci-dessous) n'ont pas le statut de banque ou de toute autre institution financière en Equateur. Ils ne sont donc pas soumis aux dispositions de la réglementation bancaire, ni aux lois et règlements applicables aux banques ou aux institutions financières installées ou opérant sur le territoire d'Equateur.
En particulier, l'AFD est exemptée sur le territoire équatorien (i) de toute obligation déclarative, (ii) de toute autorisation ou licence bancaire, (iii) de toute obligation en matière de gestion des risques, (iv) de toute obligation en matière de gestion des risques à l'exclusion des informations sur le registre du crédit, (v) de toute obligation de classement des créances et dettes et de toute création de réserves pour faire face à ces créances et dettes et (vi) de toute obligation ou charge administrative résultant des lois et règlements applicables en Equateur, à l'exception de la fourniture des renseignements nécessaires à l'établissement de la balance des paiements et à la centralisation de renseignements sur les risques bancaires.
4.3. L'AFD pourra demander des informations en matière de risques bancaires aux institutions financières équatoriennes, en application de la législation nationale.
4.4. Dans l'hypothèse où l'Equateur disposerait de ou adopterait des règles spécifiques d'encadrement du crédit, ou toute autre procédure d'enregistrement ou de déclaration des opérations de change, de crédit ou des opérations financières auprès de la Banque Centrale d'Equateur, ces règles et cette procédure ne s'appliqueraient pas aux opérations de change, de crédit ou aux opérations financières mises en œuvre par l'AFD.


Article 5
Convertibilité et transfert


5.1. L'Equateur autorise :
(i) tout bénéficiaire d'un financement de l'AFD ou tout garant de ce financement (indépendamment de la forme de la garantie ou sûreté concernée),
(ii) toute banque intermédiaire équatorienne ou étrangère chargée du transfert des fonds, ainsi que
(iii) l'AFD,
à convertir dans une devise étrangère, au taux de change convenu entre un organisme de change et le propriétaire des fonds ou publié par la Banque Centrale d'Equateur à la date de la conversion, et à transférer librement en dehors du territoire d'Equateur sans restriction ou formalité préalable, toutes sommes dues à l'AFD, notamment (sans limitation) les sommes correspondant au remboursement des financements, tant en principal qu'en intérêts, intérêts de retard, frais accessoires, ainsi que toutes autres sommes dues en raison de l'exercice ou la réalisation des activités de l'AFD en Equateur (y compris des sûretés et garanties).
5.2. L'AFD est également autorisée à détenir des comptes bancaires en Equateur dans n'importe quelle devise, ainsi qu'à convertir en devises étrangères, au taux de change convenu entre un organisme de change et le propriétaire des fonds ou publié par la Banque Centrale d'Equateur à la date de la conversion, et à transférer librement en dehors du territoire d'Equateur sans restriction ou formalité préalable, toutes sommes résultant de la vente de participations ou de biens mobiliers ou immobiliers, tout dividende et autre distribution, tout profit, toute plus-value, tout produit de réalisation et généralement tout revenu, commission ou fonds de quelque nature qu'il soit, incluant, notamment, les dommages et intérêts (résultant d'une décision judiciaire, d'une sentence arbitrale, etc.) lorsque de telles sommes proviennent à titre principal ou connexe de tout investissement ou de toutes opérations de l'AFD en Equateur ou de leur dénouement.
5.3. En outre, l'AFD est autorisée, le cas échéant, à effectuer, en exécution des prêts ou de toutes autres opérations financières, de change ou de crédit, des versements directs aux fournisseurs ou cocontractants de l'emprunteur ou du bénéficiaire concerné, non établis sur le territoire d'Equateur, lorsqu'ils sont utilisés pour l'acquisition de biens et services ne provenant pas d'Equateur, ainsi que, si nécessaire, à bénéficier du remboursement direct de leurs prêts au moyen de devises détenues hors d'Equateur.
5.4. Les banques agréées et opérant en Equateur sont autorisées :
a) A convertir les sommes reçues des débiteurs de l'AFD en toutes devises étrangères, au taux de change convenu entre un organisme de change et le propriétaire des fonds ou publié par la Banque Centrale d'Equateur à la date de la conversion, et
b) A transférer ces devises étrangères vers les comptes bancaires de l'AFD à l'étranger (en particulier, en France et aux Etats-Unis d'Amérique).
5.5. Dans l'hypothèse où les banques équatoriennes refuseraient d'effectuer, ou n'auraient pas assez de devises étrangères pour effectuer une conversion ou un transfert, ou si pour quelque raison que ce soit, une conversion ou un transfert n'est pas effectué par les banques équatoriennes car elles ne sont pas autorisées à convertir les sommes de l'AFD et à effectuer leur transfert vers l'étranger, l'Equateur (à travers la Banque Centrale d'Equateur) devra faire son possible, dans les meilleurs délais et selon les mesures appropriées, pour convertir ces sommes dans la devise demandée, au taux de change applicable publié par la Banque Centrale d'Equateur à la date de la conversion et effectuer leur transfert vers les comptes bancaires étrangers de l'AFD.


Article 6
Avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers


6.1. Pour atteindre ses objectifs, l'AFD, ses biens, revenus, activités, opérations et transactions en Equateur sont exonérés de tous droits et taxes, directs ou indirects, de toute contribution de toute nature, de toutes retenues à la source ou de toute charge de quelque nature qu'elle soit, tant nationale que locale, régionale ou internationale, au titre de leurs activités financières, d'investissement ou autre en Equateur.
6.2. Les exonérations mentionnées à l'article 6.1 ci-dessus s'appliquent, entre autres :
a) Aux produits (tels que les intérêts, commissions, indemnisations éventuelles, dividendes, rémunérations perçues en tant que dirigeant de société ou plus-value résultant de la cession de participations ou de parts) perçus par l'AFD au titre de ses concours (à des entités privées ou publiques), qu'il s'agisse de crédits (y compris les sous-participations en risque) ou de concours apportés sous forme de prises de participation en capital ou en quasi-fonds propres (tels que les obligations convertibles en actions, comptes courants d'actionnaires, prêts participatifs, prêts subordonnés) ou de garanties données ;
b) Aux droits de douane ou tous impôts directs ou indirects susceptibles d'être payés par l'AFD au titre de ses activités ou au titre de l'acquisition de biens et services nécessaires à ses activités et/ou à son fonctionnement, y compris, sans que cette liste soit limitative, les contrats de travaux et de prestations de conseil ;
c) A tout impôt, droit et taxe résultant de la conclusion et de l'exécution des conventions signées dans le cadre des activités de l'AFD ;
d) Aux salaires et tous types d'émoluments payés par l'AFD à ses employés qui ne sont pas des nationaux ou des résidents d'Equateur.
6.3. Les sûretés réelles ou personnelles et autres, prises en faveur de l'AFD, et la réalisation de ces sûretés, ainsi que les baux, contrats de crédit-bail, les locations-gérances conclus par l'AFD, et les cessions de propriété immobilière effectuées par l'AFD sont exonérés de taxes, droits de timbre, droits d'enregistrement et autres taxes, commissions payables aux autorités équatoriennes, dont notamment le registre équatorien des hypothèques ou son équivalent.
6.4. Aucune société ou entreprise publique ou privée, qui verserait des intérêts, des dividendes, des commissions, des honoraires ou toutes autres sommes à l'AFD, ne sera tenue de retenir ou déduire une quelconque taxe ou un quelconque montant sur les sommes dues au Groupe AFD.
6.5. L'AFD est exemptée de toute obligation déclarative fiscale ou parafiscale ainsi que des obligations de conservation de documents vis-à-vis des autorités fiscales ou autres équatoriennes.


Article 7
Représentation locale de l'AFD - Statut des employés


7.1. Représentation de l'AFD en Equateur
a) L'AFD est autorisée à ouvrir une représentation à Quito ou en tout autre lieu d'Equateur (ci-après dénommée la « Représentation locale de l'AFD en Equateur ») afin d'exercer les activités décrites aux présentes, sans être soumise à une quelconque formalité, y compris d'enregistrement auprès des autorités nationales ou locales d'Equateur ni à l'obtention de permis, licences, certificats ou de toute autre autorisation. Toutefois, l'AFD sera responsable solidairement des obligations de sa succursale ou de son bureau de représentation établi en Equateur.
b) L'AFD et toute agence affiliée ou toute entité créée par l'AFD en Equateur ont la capacité d'opérer via la Représentation, conformément à l'Accord.
c) L'Equateur facilite l'ouverture et le fonctionnement de la Représentation conformément aux termes de l'Accord.
d) La Représentation de l'AFD en Equateur est en charge de l'identification des projets que l'AFD pourrait mettre en œuvre en Equateur, du support en vue de la préparation et de la négociation des documents liés à ces projets ainsi que du support aux fins de suivi de leur exécution.
Il est précisé que seul le siège social de l'AFD en France est en charge et responsable (i) de la procédure d'instruction des projets, (ii) de leur évaluation, (iii) des décisions de financement, (iv) du versement des fonds et (v) du suivi des remboursements.
En conséquence, ainsi qu'il est précisé à l'article 4 (Réglementation bancaire) ci-dessus, les activités de la Représentation ne sont pas soumises aux lois et règlements applicables aux banques commerciales ou institutions financières opérant en Equateur, la Représentation n'a pas le statut d'établissement stable en Equateur et l'AFD n'est pas considérée comme ayant un établissement stable en Equateur au sens de la réglementation fiscale.
e) La Représentation bénéficie des facilités, privilèges et immunités suivants :


- exonération des droits de douane, des taxes et de l'obligation de collecte ou de paiement de tels droits de douane ou de taxes sur les équipements nécessaires à l'activité de la Représentation ainsi que sur le renouvellement de ces équipements, y compris les véhicules à moteur, ainsi que sur leur exportation ultérieure ;
- exonération de toutes taxes, y compris, le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée (ou son équivalent) sur les équipements de la Représentation et les véhicules à moteur acquis en Equateur ;
- aucun(e) impôt, taxe, charge de toute nature ne sera dû (due) au titre des salaires et émoluments payés par l'AFD à ses employés qui ne sont pas des nationaux ou des résidents en Equateur ;
- la Représentation, ses propriétés immobilières, ses liquidités, ses fonds et actifs, où qu'ils soient situés et quelle que soit la forme de la possession ou propriété, jouiront de l'immunité contre toute forme de procédure légale, judiciaire ou administrative, sauf renonciation expresse notifiée par écrit à l'Equateur ;
- les locaux, dossiers, documents, archives, moyens de communication, quel que soit leur support, et tous les autres biens ou actifs (tels que les capitaux, revenus, dividendes, plus-values, participations, créances) de l'AFD sont inviolables ; ils bénéficient, où qu'ils soient situés et quelle que soit la forme de leur détention, de l'immunité contre toute forme de perquisition, réquisition, confiscation, saisie, mesure d'exécution forcée, ou intervention de quelque nature que ce soit, engagée à l'encontre de l'AFD ou de sa Représentation ;
- les dettes, créances ou autres obligations résultant des contrats de crédit, des subventions ou des garanties consenties ou gérées par l'AFD bénéficient de l'immunité contre toute forme de confiscation, saisie ou mesure d'exécution forcée de quelque nature que ce soit engagée à l'encontre de l'AFD ou de sa Représentation.


f) L'Equateur s'engage à ne pas nationaliser ou exproprier, ou faire tout acte ayant pour conséquence une impossibilité de jouissance, une nationalisation ou une expropriation de toute propriété, actif ou fonds de l'AFD ou de la Représentation. Si pour des raisons d'intérêt général caractérisé, une telle mesure est prise ou un tel acte fait, alors une compensation adéquate devra être octroyée à l'AFD, sans délai et en une devise librement convertible. La compensation financière sera convenue par un accord mutuel, au prix du marché déterminé de manière indépendante et accepté par les Parties.
7.2. Personnel étranger de l'AFD domicilié en Equateur
a) L'AFD détermine le nombre et les fonctions des membres de son personnel ne possédant pas la nationalité équatorienne et n'étant pas titulaires d'un visa de résident en Equateur (ci-après dénommés les « Employés Etrangers ») qu'elle estime nécessaire pour le bon fonctionnement de sa Représentation.
b) L'AFD supporte le coût total des salaires, des indemnités et du transport des Employés Etrangers. Ces employés bénéficient du régime de sécurité sociale et de retraite français et ne sont donc pas assujettis aux dispositions de même nature qui pourraient s'appliquer en Equateur. En particulier, l'AFD n'a pas à payer les cotisations ou les charges de sécurité sociale normalement supportées par l'employeur dans le cadre des régimes sociaux équatoriens.
c) L'Equateur facilite l'entrée, le séjour, la résidence, la liberté de circulation et les formalités de sortie pour les Employés Etrangers et pour leur(s) conjoint, compagne/compagnon, enfants et tout membre de leur famille.
d) L'Equateur octroie aux Employés Etrangers sur son territoire des exonérations, avantages et privilèges relatifs aux impôts, importations et autres qui ne sont pas moins favorables que ceux octroyés aux fonctionnaires de missions diplomatiques ou aux représentants d'organisations internationales.
En particulier, les avantages et privilèges suivants sont octroyés aux Employés Etrangers et à leur(s) conjoint, compagne/compagnon, enfants et tout membre de leur famille :


- délivrance de permis d'entrée et de visas à entrées multiples et délivrance de titres de séjour en territoire équatorien ;
- exonération des droits de douane et taxes sur leurs effets personnels, notamment sur un véhicule pour l'usage personnel et sur les appareils ménagers ;
- exonération d'impôts sur le revenu ou de tout impôt similaire se rapportant aux émoluments et allocations qui leur seraient payés en rapport avec leur activité pour l'AFD en Equateur ;
- délivrance de toute autorisation nécessaire au libre transfert des effets personnels vers ou en dehors de l'Equateur ;
- délivrance, au conjoint ou compagne/compagnon de l'Employé Expatrié, d'un permis de travail valide pour la même période que le visa ou le permis d'entrée de l'Employé Expatrié concerné, lui permettant de travailler en Equateur ;
- octroi d'une immunité de juridiction et d'une immunité d'exécution identiques à celles octroyées aux fonctionnaires de missions diplomatiques ou aux représentants d'organisations internationales, sauf pour ce qui concerne l'acquisition d'actions (ainsi que les cas prévus par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques).


e) L'AFD s'engage à remettre, à la Dirección de Ceremonial y Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de l'Equateur, la liste des Employés Etrangers et à informer cette direction de la fin de leurs fonctions, de leur sortie du pays, aux fins d'annuler le visa du titulaire et de ses personnes à charge, et de procéder à la restitution de leur laissez-passer, le cas échéant.
7.3. Personnel équatorien de l'AFD en Equateur
Dans le cadre de ses activités en Equateur, l'AFD peut employer des salariés de nationalité équatorienne ou résidant en Equateur conformément aux lois et à la réglementation équatoriennes en matière de droit du travail et de sécurité sociale.
Aucune des exonérations et immunités stipulées à l'article 7 (Représentation locale de l'AFD - Statut des employés) n'est applicable à ce personnel de l'AFD, à l'exception des immunités visées au dernier paragraphe de l'article 7.2 qui lui sont applicables au titre de l'exécution des missions qui lui sont confiées par l'AFD.
7.4. Missions temporaires en Equateur
Afin de mener à bien ses activités en Equateur, l'AFD peut envoyer des missions temporaires en Equateur ou mandater des consultants pour réunir les informations nécessaires à la préparation et/ou à l'exécution des projets.
L'Equateur met en œuvre les moyens nécessaires pour que les membres des missions temporaires obtiennent dans des délais réduits les autorisations nécessaires à leur entrée, leur séjour et leur sortie du territoire équatorien.
En ce qui concerne la réglementation en matière d'immigration, les membres de ces missions temporaires bénéficient des réglementations applicables aux personnels en mission des institutions financières internationales de développement qui mènent des activités en Equateur.
Les membres des missions temporaires ne bénéficient pas des privilèges et immunités dont bénéficient les Employés Etrangers.


Article 8
Mise en œuvre de l'Accord


Afin de faciliter les démarches de l'AFD pour la mise en œuvre de ses activités décrites à l'article 3, l'Equateur s'engage à faciliter la remise de toute information, n'ayant pas un caractère confidentiel, aux autorités de l'AFD et à effectuer tout acte, prendre toute mesure, toute décision en vue de permettre la pleine exécution de l'Accord.


Article 9
Utilisation de l'Accord


Après l'entrée en vigueur de cet Accord, l'AFD est autorisée à le produire, soit par référence, soit par le biais d'une copie, devant toute autorité, tout fonctionnaire et plus généralement devant toute administration publique d'Equateur. De plus, afin de permettre aux bénéficiaires des financements de l'AFD ou à ses cocontractants de demander l'application des droits contenus dans l'Accord, l'AFD est autorisée à communiquer une copie de l'Accord auxdits bénéficiaires ou cocontractants afin qu'ils la produisent devant les autorités concernées.
Aucune disposition législative, réglementaire ou autre qui entrerait en vigueur postérieurement à l'entrée en vigueur de cet Accord n'aura pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges de l'AFD.


Article 10
Entrée en vigueur, durée, résiliation, modification


10.1. Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur lorsque les Parties auront accompli toutes les procédures internes requises pour son entrée en vigueur. Chacune des Parties notifie à l'autre par écrit l'accomplissement desdites procédures dès qu'elles auront été accomplies.
Immédiatement après l'entrée en vigueur du présent Accord, la France, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, procédera à l'enregistrement de l'Accord auprès du Secrétariat des Nations unies. L'Equateur sera informé dudit enregistrement par la transmission du numéro d'enregistrement des Nations unies, aussitôt reçue la confirmation de la part du Secrétariat des Nations unies.
10.2. Amendements ou modifications de l'Accord
Les Parties peuvent, d'un commun accord, convenir de modifications ou amendements au présent Accord par des protocoles additionnels ou d'échange de notes qui feront partie intégrante de l'Accord. Ces modifications et amendements entreront en vigueur de la manière indiquée pour l'entrée en vigueur de l'Accord.
10.3. Règlement des différends
Tout différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, ses accords complémentaires ou toute question relative à l'AFD, à la Représentation ou aux relations entre l'Equateur et la France en liaison avec le présent Accord, est résolu par la négociation à travers la voie diplomatique entre les Parties.
10.4. Durée et dénonciation
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, avec un préavis de six mois. La dénonciation du présent Accord n'affectera pas les contrats ou conventions en cours, conclus pendant la période de validité de celui-ci.


Fait à Quito (Equateur), le 17 décembre 2014, en deux (2) exemplaires en langue française, deux (2) en langue espagnole, les deux (2) versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Mathias Fekl
Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger


Pour le Gouvernement de la République d'Equateur : Leonardo Arizaga
Vice-ministre des Relations extérieures et de la Mobilité humaine