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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-1529 du 25 novembre 2015 relatif aux opérations d'évaluation quantitative du litige électoral portant sur la composition de la liste électorale spéciale pour l'élection des membres des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-1529 du 25 novembre 2015 relatif aux opérations d'évaluation quantitative du litige électoral portant sur la composition de la liste électorale spéciale pour l'élection des membres des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie)


Les éléments nominatifs issus des travaux d'évaluation conduits par l'expert de confiance sont conservés pendant une durée de six mois à compter de l'achèvement des travaux, dans des conditions sécurisées, sous la responsabilité des services du ministère des outre-mer.
Les membres du premier comité des signataires de l'accord de Nouméa intervenant après la publication du présent décret peuvent demander à l'expert de confiance de mener des travaux complémentaires dans les conditions prévues aux articles 3 à 7.
Sur la base de ces travaux et avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, un comité des signataires de l'accord de Nouméa extraordinaire peut décider d'une utilisation des données nominatives à des fins d'examen complémentaire de la régularité de la composition de la liste électorale spéciale pour l'élection des membres des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie.
A défaut, ces données sont détruites dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité de cette opération.