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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1525 du 24 novembre 2015 relatif à la certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1525 du 24 novembre 2015 relatif à la certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail)


I.-Le premier alinéa de l'article D. 2135-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les mots : « assurent la publicité de leurs comptes », sont insérés les mots : « et, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes » ;
2° A la deuxième phrase, après les mots : « par voie électronique, leurs comptes », sont insérés les mots : « accompagnés, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes » et les mots : « dans le ressort de laquelle leurs statuts ont été déposés » sont remplacés par les mots : « dans le ressort de laquelle est situé leur siège social ».
II.-Le premier alinéa de l'article D. 2135-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le seuil prévu à l'article L. 2135-6 est fixé à 230 000 euros à la clôture d'un exercice. »