Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2015 pris en application des articles R. 518-73 à R. 518-74 du code monétaire et financier)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2015 pris en application des articles R. 518-73 à R. 518-74 du code monétaire et financier)


Les dirigeants des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier sont soumis aux incapacités mentionnées à l'article L. 500-1 du même code.
Ils doivent justifier de compétences professionnelles résultant :
1° Soit d'un diplôme d'un niveau de formation I ou II sanctionnant des études supérieures en matière bancaire, financière, en sciences économiques ou commerciales, sciences de gestion, sciences physiques, mathématiques ou droit bancaire et financier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relevant de nomenclatures de formation précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de crédit acquise en tant que cadre au cours des cinq dernières années. Cette expérience est justifiée par la production d'une ou de plusieurs attestations de fonctions ;
3° Soit d'une formation professionnelle en matière bancaire d'une durée d'au moins quatre-vingts heures suivie auprès d'un centre de formation agréé, d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. La formation donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation.