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Article AUTONOME (Délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre)

Article AUTONOME (Délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre)


Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, chargé de la gestion et du contrôle de l'utilisation du spectre en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986, doit organiser au mieux la gestion de cette ressource et veiller à une exploitation rationnelle des fréquences disponibles en vue du développement de la télévision numérique terrestre (TNT) ; que, selon l'article 25 de la même loi, l'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le conseil concernant notamment le multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;
Considérant que les évolutions technologiques des codeurs MPEG-4 depuis 2008, associées aux performances du multiplexage statistique ainsi qu'au maintien d'une certaine flexibilité dans l'échange de ressources entre les services d'un multiplex, sont telles qu'elles permettent d'optimiser la ressource attribuée aux services en haute définition ; que les résultats des analyses du conseil et des consultations publiques du conseil des 21 janvier et 16 avril 2015 concluent à la possibilité de faire coexister cinq chaînes en haute définition dans un multiplex à couverture nationale de la TNT à l'horizon du passage au tout MPEG-4 ;
Considérant que la diffusion des décrochages locaux de la chaîne France 3 ainsi que celle des services de télévision à vocation locale sur le multiplex national transportant la chaîne France 3 imposent, en dehors de l'Ile-de-France, des contraintes sur les techniques de multiplexage utilisées qui rendent ces dernières moins efficaces que celles mises en œuvre sur les autres multiplex nationaux ; que ces spécificités techniques peuvent réduire la ressource disponible pour les décrochages locaux de la chaîne France 3 et les services de télévision à vocation locale lorsqu'ils sont diffusés en haute définition sur le multiplex national transportant la chaîne France 3 ;
Considérant que la modification des paramètres techniques pour la modulation des multiplex diffusant, en métropole, plusieurs services de télévision à vocation locale est limitée du fait des contraintes de planification, de la rareté du spectre disponible et de la nécessité d'éviter tout brouillage préjudiciable ; que ces contraintes peuvent imposer de réduire la ressource attribuée aux services de télévision à vocation locale qui y sont diffusés en haute définition ;
Considérant que les paramètres techniques retenus par le conseil pour la modulation des services de télévision diffusés en DVB-T dans la bande de fréquences 470-790 MHz, puis 470-694 MHz, définissent, pour un multiplex national, un débit utile d'environ 24,882 mégabits par seconde ; que le millième d'occupation d'un multiplex peut donc correspondre à environ 24,882 kilobits par seconde ; qu'une ressource radioélectrique de 95 millièmes utilisée par des services codés à débit constant correspond à un débit utile d'environ 2,36 mégabits par seconde ; qu'une ressource radioélectrique de 195 millièmes utilisée par des services codés à débit constant correspond à un débit utile d'environ 4,85 mégabits par seconde ; qu'une ressource radioélectrique de 160 millièmes utilisée par des services codés à débit constant correspond à un débit utile d'environ 3,98 mégabits par seconde ;
Considérant que la totalité des millièmes d'un multiplex ne peut être attribuée aux services de télévision qu'il transporte ; qu'en effet, il est nécessaire de réserver une partie de la ressource radioélectrique à la gestion du multiplex et à la mise en œuvre des différents paramètres prévus par les normes en vigueur, notamment en matière de signalisation ; que, par ailleurs, l'impossibilité de mettre en œuvre un multiplexage statistique intégral sur le multiplex national transportant la chaîne France 3 peut conduire à la consommation d'une ressource supplémentaire spécifique sur ce multiplex ;
Après en avoir délibéré,
Décide :