I. - Pour assurer la conformité de leurs formations aux spécifications du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les organismes de formation se réfèrent à une instruction technique du ministre chargé de l'agriculture, précisant le cahier des charges de l'habilitation ou de l'enregistrement.
II. - Pour les demandes d'habilitation, les dossiers sont réceptionnés du 1er au 29 février 2016.
III. - Pour les demandes d'enregistrement, les dossiers sont réceptionnés du 1er avril au 30 avril 2016.
IV. - Les dossiers de demande d'habilitation ou d'enregistrement sont transmis sous format électronique et sous format papier au centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet.
V. - L'organisme de formation transmet également une copie du dossier, dans chacun des formats, à l'adresse du service (régional) de la formation et du développement de la direction (régionale) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, S(R)FD/D(R)AAF, dont dépend son siège social.
VI. - L'organisme de formation dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, transmet la copie du dossier de demande d'habilitation ou d'enregistrement, au S(R)FD/D(R)AAF, du lieu de domiciliation de son représentant en France, habilité à répondre en son nom aux obligations de la réglementation française.
VII. - Tout dossier de demande d'habilitation ou d'enregistrement incomplet ne peut être instruit.
VIII. - L'habilitation ou l'enregistrement peuvent être restreints, suspendus ou retirés en cas de constatation du non-respect d'un ou des critères d'octroi de l'habilitation définis aux alinéas a des paragraphes III et IV de l'article 1er, au paragraphe IV de l'article 2 et à l'article 4 du présent arrêté.
IX. - Le dossier de demande d'habilitation ou d'enregistrement dont un modèle est fourni dans l'instruction technique prévue au paragraphe I de l'article 4 du présent arrêté précise les catégories d'animaux qui font l'objet de la demande. Il comporte au minimum les éléments suivants :
a) L'engagement signé de l'organisme de formation :
- de ne pas user de pratiques commerciales déloyales, en référence aux articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation susvisés ;
- de se conformer aux caractéristiques des prestations de formation au transport des animaux vivants définies à l'article 1er du présent arrêté ;
- de transmettre au centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet, avant le 31 mars de chaque année, un bilan de ses actions de formation relatives au transport des animaux vivants ;
b) Le formulaire de demande d'habilitation ou d'enregistrement complété ;
c) Selon le type de demande :
c-1) Pour une demande d'enregistrement, chacun des cours de formation élaboré par catégories d'animaux, leur durée, leur contenu détaillé construit en référence aux domaines de connaissances pertinents visés aux annexes I et II du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé ;
c-2) Pour une demande d'habilitation, chacun des cours de formation élaboré par catégories d'animaux, leur durée, leur contenu détaillé construit en référence aux domaines de connaissances visés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé.
Les contenus de formation tiennent compte des évolutions récentes de la réglementation nationale et européenne et des derniers progrès scientifiques et techniques ;
d) La présentation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement des stagiaires de la formation ;
e) Un exemplaire du dossier remis au stagiaire, mémento des connaissances et pratiques essentielles ;
f) La liste des intervenants, leurs qualifications en matière de formation relative au transport des animaux vivants et leurs participations à des actions de formation continue.