Conformément aux conditions d'habilitation et d'enregistrement définies à l'article 4 du présent arrêté :
I. - La formation requise pour le transport par route des espèces autres que celles listées à l'article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation enregistré par le ministre chargé de l'agriculture.
II. - L'action de formation requise pour le transport des espèces listées à l'article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.
III. - Un organisme de formation peut tout à la fois obtenir l'habilitation et l'enregistrement.
IV. - Le centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet instruit toute demande d'habilitation et toute demande d'enregistrement dûment complétées par tout organisme de formation justifiant une expérience confirmée de la formation au transport des animaux vivants. Les habilitations et les enregistrements sont consultables sur le site internet du centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet.
V. - Le ministre chargé de l'agriculture délivre l'habilitation ou l'enregistrement pour une durée de cinq ans. Toute nouvelle habilitation ou enregistrement annule et remplace toute précédente habilitation ou enregistrement aux formations et actions de formation relatives au transport des animaux vivants.