I. - Le terme convoyeur employé dans le présent arrêté s'entend au sens de la définition de l'article 2 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé.
II. - Les personnes qui transportent par route des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, sur plus de 65 km, doivent justifier d'une formation conformément à l'article 6.4 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé. De plus, pour le transport par route, sur plus de 65 km, des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des volailles, les convoyeurs doivent être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour le transport d'animaux vivants (CAPTAV), également nommé certificat de compétence conformément à l'article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé.
III. - Pour le transport par route des espèces listées à l'article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé :
a) Cette action de formation, conforme à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1/2005 constitue une action de formation professionnelle continue assimilée à une action d'adaptation des compétences, conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail.
Elle s'achève par une épreuve d'évaluation.
La durée minimale de l'action de formation est de 14 heures pour une catégorie d'animaux. Il est ajouté à cette durée minimale, un minimum de trois heures par catégorie supplémentaire d'animaux prévue ;
b) Sont réputées répondre à l'obligation de formation prévue à l'article 6.4 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, pour le transport par route des espèces listées à l'article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les personnes titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, figurant en partie 1 de l'annexe du présent arrêté.
IV. - Pour le transport des espèces autres que celles listées à l'article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé :
a) La durée minimale de la formation est de sept heures pour une, voire deux catégories comparables d'animaux. Il est ajouté à cette durée minimale, un minimum d'une heure par catégorie comparable d'animaux supplémentaire et un minimum de trois heures par catégorie supplémentaire substantiellement différente ;
b) Sont réputées répondre à l'obligation de formation prévue à l'article 6.4 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, pour le transport par route des espèces non listées à l'article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les personnes titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, figurant en partie 2 de l'annexe du présent arrêté.