Le I de l'article D. 811-148-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats ajournés à l'examen du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole préparé par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage peuvent choisir entre deux formes d'examen pour obtenir le diplôme :
a) Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme auxquelles il n'a pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20, au cours d'une même session ;
b) Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session conformément aux dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du I du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats ajournés qui choisissent de présenter à nouveau l'examen au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage sous la forme progressive peuvent aussi à leur demande et à chaque session :
-conserver les notes inférieures à 10 sur 20 dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention ;
-présenter à nouveau les épreuves auxquelles ils ont obtenu des notes inférieures à 10 sur 20. Dans ce cas, la dernière note obtenue est prise en compte.
Pour tout candidat ajourné qui conserve des notes, le calcul de la moyenne globale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves à nouveau présentées. » ;
3° Après le troisième alinéa, est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats ajournés peuvent, à leur demande, obtenir une attestation qui mentionne les capacités acquises correspondantes aux épreuves constitutives du certificat d'aptitude professionnelle agricole de la spécialité préparée et qui est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »