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Article AUTONOME (Décision n° 2015-C-94 du 10 novembre 2015 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts pour l'année 2015)

Article AUTONOME (Décision n° 2015-C-94 du 10 novembre 2015 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts pour l'année 2015)


ANNEXE
CALCUL DES INDICATEURS DE LA SITUATION FINANCIÈRE


Pour le calcul du montant net de risque, l'assiette de contribution est pondérée, entre des limites de 0,75 et de 1,25, par une transformation linéaire de l'indicateur synthétique de risque prévu par le point 1 de la présente annexe.


1. Indicateurs de la situation financière, calcul du montant net de risque


Il est calculé pour tout établissement de crédit dont l'assiette des dépôts n'est pas nulle à la date d'arrêté servant de base pour le calcul d'une contribution un indicateur synthétique de risques qui est la moyenne arithmétique des notes suivantes :


- une note relative à la solvabilité ;
- une note relative à la division des risques ;
- une note relative à la rentabilité d'exploitation ;
- lorsqu'elle doit être calculée, une note relative à la transformation.


L'échelle de notation retenue est fixée de 1 à 3, dans le sens d'une qualité décroissante. Lorsque, en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul des notes, une ou plusieurs de ces notes n'ont pu être calculées, il est attribué d'office une note de 3 pour chacune des notes concernées, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reporte pour la ou les notes concernées la moyenne des trois dernières notes précédentes.


1.1. Note relative à la solvabilité


La note 1 est attribuée aux établissements dont les fonds propres de base, desquels sont déduites, pour la partie qui excède les fonds propres complémentaires, les participations et les créances subordonnées, sont au moins égaux à 112,5 % de l'exigence globale de fonds propres.
La note 2 est attribuée aux établissements dont les fonds propres de base, desquels sont déduites, pour la partie qui excède les fonds propres complémentaires, les participations et les créances subordonnées sont au moins égaux à 75 % de l'exigence globale de fonds propres.
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.
Lorsqu'un établissement de crédit est soumis exclusivement au respect du ratio de solvabilité sur une base consolidée, la note est calculée, pour tous les établissements inclus dans le périmètre de consolidation, sur les fonds propres et les risques établis sur base consolidée. Lorsqu'un établissement est soumis également au respect de ces réglementations sur une base individuelle ou sous-consolidée, la note est calculée sur une base individuelle ou sous-consolidée.


1.2. Note relative à la division des risques


La note 1 est attribuée aux établissements dont la somme des dix plus grands risques non éligibles au refinancement par le système européen des banques centrales est inférieure à 30 % des fonds propres de base, desquels sont déduites, pour la partie qui excède les fonds propres complémentaires, les participations et les créances subordonnées.
La note 2 est attribuée aux autres établissements dont la somme des dix plus grands risques non éligibles au refinancement par le système européen des banques centrales est inférieure à 60 % des fonds propres de base, desquels sont déduites, pour la partie qui excède les fonds propres complémentaires, les participations et les créances subordonnées.
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.
Sont toutefois retenus les dix plus grands risques indépendamment des proportions par rapport aux fonds propres.
Lorsqu'un établissement de crédit est soumis exclusivement au respect des grands risques sur une base consolidée, la note est calculée, pour tous les établissements inclus dans le périmètre de consolidation, sur les fonds propres et les risques établis sur base consolidée. Lorsqu'un établissement est soumis également au respect de ces réglementations sur une base individuelle ou sous-consolidée, la note est calculée sur une base individuelle ou sous-consolidée.


1.3. Note relative à la rentabilité d'exploitation


La note 1 est attribuée aux établissements dont le coefficient d'exploitation est inférieur à 65 %.
La note 1,5 est attribuée aux établissements dont le coefficient d'exploitation est inférieur à 70 %.
La note 2 est attribuée aux autres établissements dont le coefficient d'exploitation est inférieur à 75 %.
La note 2,5 est attribuée aux établissements dont le coefficient d'exploitation est supérieur ou égal à 75 % mais inférieur à 85 %.
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.
Le coefficient d'exploitation est le rapport entre, d'une part, la somme des frais généraux, des dotations aux amortissements et dotations nettes aux provisions sur immobilisations corporelles et incorporelles, d'autre part, la somme des produits d'exploitation bancaire, des produits accessoires et des produits divers dont sont déduits les charges d'exploitation bancaire, les intérêts sur créances douteuses et les charges diverses. Les frais généraux comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes et les services extérieurs inscrits au compte de résultat.
Sont repris au dénominateur la somme des éléments suivants : les produits d'exploitation bancaire, les reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement, les produits accessoires et les charges refacturées et la quote-part sur opérations d'exploitation non bancaires faites en commun. Sont déduits de cette somme les charges d'exploitation bancaire, les dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement, les intérêts sur créances douteuses, les produits rétrocédés. Les quotes-parts sur opérations d'exploitation non bancaires faites en commun et des frais sur siège social revenant aux établissements sont ajoutées aux produits, les quotes-parts revenant aux autres participants en sont déduites.
Les charges refacturées imputables aux éléments repris au numérateur sont déduites du numérateur et du dénominateur du coefficient d'exploitation.


1.4. Note relative à la transformation


La note relative à la transformation est calculée pour les établissements dont les éléments de l'actif et du passif entrant dans le calcul de cet indicateur représentent au moins 20 % de la somme de l'actif et du passif de l'établissement, corrigée des comptes de régularisation et de débiteurs et créditeurs divers.
L'indicateur de transformation est le rapport entre, au numérateur, la transformation opérée et, au dénominateur, les capitaux propres. La transformation opérée est la différence entre le montant d'une partie des actifs à plus d'un an de durée résiduelle, augmenté des créances douteuses et des autres valeurs immobilisées, et d'une partie des engagements par signature donnés, d'une part, et, d'autre part, le montant des ressources à plus d'un an de durée résiduelle, augmenté d'une partie des comptes créditeurs à vue et du montant des capitaux propres.
Au titre des actifs à plus d'un an de durée résiduelle sont repris : les comptes et prêts à terme des établissements, les comptes et prêts à terme de la clientèle financière, les prêts financiers, et les valeurs reçues en pension, les crédits d'une durée initiale supérieure à un an, l'encours financier des opérations de crédit-bail et assimilées et des opérations de « location financière, ainsi que les prêts subordonnés.
Au titre des ressources à plus d'un an de terme sont repris : les comptes et emprunts à terme des établissements, les comptes et emprunts à terme de la clientèle financière, les valeurs et titres donnés en pension, les dettes constituées par des titres, les plans d'épargne logement et les dépôts d'épargne dans les sociétés de crédit différé, les plans d'épargne populaire, les comptes créditeurs à terme et les bons de caisse et bons d'épargne, les fonds publics affectés, la réserve latente nette et les dettes subordonnées.
La partie des engagements par signature retenus est de 50 % pour les engagements de financement en faveur de la clientèle, de 5 % pour les engagements de garantie donnés sur ordre de la clientèle et de 20 % des engagements de financements donnés en faveur d'autres établissements de crédit.
La partie des comptes créditeurs à vue retenue est égale à 70 % des éléments suivants : comptes ordinaires à vue, comptes d'affacturage disponibles, et comptes d'épargne à régime spécial, autres que les plans et livrets d'épargne populaire, les livrets A, les plans d'épargne logement, ainsi que les dépôts d'épargne dans les sociétés de crédit différé.
La note 1 est attribuée aux établissements dont l'indicateur moyen de transformation arrêté sur le fondement des données des trois dernières échéances est inférieur ou égal à 100 %.
La note 2 est attribuée aux établissements dont l'indicateur moyen de transformation arrêté sur le fondement des données des trois dernières échéances est supérieur à 100 % mais au plus égal à 200 %.
La note 3 est attribuée aux autres établissements pour lesquels cette note est calculée.


2. Etablissements affiliés à un organe central


Pour les établissements affiliés à un organe central, il est en premier lieu calculé une cotisation globale pour le réseau. Pour le calcul de cette cotisation, l'ensemble des établissements affiliés est considéré comme un seul établissement auquel s'appliquent les dispositions de la présente annexe avec les adaptations suivantes :


- l'assiette des dépôts est la somme des assiettes des établissements affiliés ;
- l'indicateur brut de risque est la somme des indicateurs bruts des établissements affiliés ;
- l'indicateur synthétique de risque est la moyenne arithmétique des notes globales du réseau calculées pour chacun des éléments prévus au point 2 de la présente annexe ;
- la note globale du réseau est calculée, pour chacun des éléments entrant dans les calculs des notes prévues au point 1 de la présente annexe, en considérant l'ensemble des membres du réseau tel que défini aux articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier comme une entité unique, en faisant la somme de leurs données individuelles, après les retraitements nécessaires pour les rendre homogènes et éliminer les opérations réciproques ;
- pour la note relative à la division des risques, les dix plus grands risques non éligibles au refinancement du système européen de banques centrales du réseau ne comprennent pas les engagements sur les filiales non affiliées qui seraient consolidées au titre des grands risques ; l'organe central doit s'assurer du fait que la totalité des dix plus grands risques ainsi déterminés portés par l'ensemble des établissements affiliés au réseau est bien déclarée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
- pour le calcul de l'indicateur de transformation, il est utilisé le numérateur issu du calcul de la note globale de solvabilité du réseau ;
- pour les établissements affiliés à un organe central dont l'activité de collecte de fonds remboursables est en tout ou en partie effectuée pour le compte de l'organe central, l'assiette des dépôts est majorée des avances reçues dudit organe central en représentation des dépôts collectés pour son compte. L'assiette des dépôts de l'organe central est diminuée de son côté du montant total de ces avances ;
- pour la détermination de l'indicateur synthétique de risque global du réseau, les notes relatives à la solvabilité et à la division des risques peuvent être calculées sur une base consolidée selon les modalités prévues aux points 1.1 et 1.2 de la présente annexe, l'entité consolidante étant l'entité unique définie au quatrième tiret. L'organe central avise l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de ce choix, qui s'applique alors indistinctement aux deux notes précitées, au plus tard à l'arrêté des comptes servant de base de calcul à la prochaine échéance.


La cotisation globale de réseau est ensuite répartie parmi les établissements affiliés proportionnellement à sa contribution au risque global du réseau, définie comme le quotient entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risque de l'ensemble des établissements affiliés.