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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2015-C-94 du 10 novembre 2015 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts pour l'année 2015)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2015-C-94 du 10 novembre 2015 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts pour l'année 2015)


Lorsqu'un adhérent a absorbé un autre adhérent ou a acquis l'activité d'un autre adhérent, donnant lieu à un retrait d'agrément sans que la société cédante ne fasse l'objet d'une dissolution entre la date d'arrêté des informations nécessaires au calcul de la contribution et la date à laquelle la cotisation est due, il doit acquitter la cotisation due par l'établissement absorbé ou par celui dont la totalité de l'activité justifiant l'adhésion au fonds de garantie a été transférée, sauf si l'assiette des dépôts de ce dernier est nulle.
Les adhérents radiés en application de l'article L. 312-5-I du code monétaire et financier sont dispensés de cotisation.