Pour l'application du 2° de l'article 9 du décret du 30 mars 2015 susvisé, les établissements d'enseignement supérieur membres de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France sont répartis en sept groupes disposant du nombre de sièges suivant :
a) Ecoles assurant des formations d'ingénieurs en agronomie : trois sièges ;
b) Ecoles assurant des formations d'ingénieurs en agronomie et des formations de vétérinaires : un siège ;
c) Ecoles assurant des formations de vétérinaires : un siège ;
d) Ecole assurant la formation des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole : un siège ;
e) Ecoles assurant des formations dans les domaines de l'environnement ou du paysage : un siège ;
f) Etablissements relevant de la seule tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur : un siège ;
g) Ecoles sous forme associative ou consulaire : un siège.
Dans le cas où l'un des groupes définis au présent article ne comprend aucun membre, son nombre de sièges est attribué provisoirement au groupe a.