Equivalences réglementaires avec les pays non membres de l'Union européenne.
La liste des matériels forestiers de reproduction produits dans un pays non membre de l'Union européenne admis à la commercialisation sur le territoire national en application de l'article R. 153-23 du code forestier figure en annexe 3 du présent arrêté (1), avec mention du pays d'origine, des espèces, catégories et types de matériels de base concernés.
Les importations issues d'un pays bénéficiant d'une équivalence au titre de l'article 19-1 de la directive 99/105/CE susvisée doivent être réalisées conformément aux dispositions prévues par la décision n° 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 modifiée concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers.
Les importations issues d'un pays bénéficiant d'une équivalence au titre de l'article 19-3 de la directive 99/105/CE susvisée doivent être réalisées conformément aux dispositions prévues par la décision n° 2008/989/CE de la Commission du 23 décembre 2008 modifiée, autorisant les Etats membres à décider de l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers.