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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d'enseignement des écoles maternelles et élémentaires)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d'enseignement des écoles maternelles et élémentaires)


Les temps de récréation, d'environ quinze minutes en école élémentaire et trente minutes en école maternelle, sont déterminés en fonction de la durée effective de la demi-journée d'enseignement. Le temps dévolu aux récréations est à imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l'ensemble des domaines d'enseignement.