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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 octobre 2015 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires prévues à l'article 529-10 du code de procédure pénale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 octobre 2015 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires prévues à l'article 529-10 du code de procédure pénale)


Après l'article A. 37-20 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, il est inséré les dispositions suivantes :


« Sous-section 6
« Dispositions applicables en cas de contestation dématérialisée des amendes forfaitaires prévues à l'article 529-10


« Art. A. 37-20-1.-Le titulaire du certificat d'immatriculation ou les personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route ayant reçu un avis d'amende forfaitaire peuvent adresser la requête ou la réclamation prévue par l'article 529-10 de façon dématérialisée conformément aux modalités précisées par la présente sous-section.
« La contestation est faite sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis d'amende forfaitaire, à l'aide du formulaire de contestation en ligne figurant sur ce site.
« Cette contestation produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu au premier alinéa de l'article 529-10.


« Art. 37-20-2.-La contestation en ligne peut être faite pour les motifs suivants :
« 1° Le véhicule mis en cause a été, vendu, cédé, volé, détruit ou a fait l'objet d'une usurpation de plaques d'immatriculations ;
« 2° Un autre conducteur était présumé utiliser le véhicule au moment de l'infraction ;
« 3° Autre motif.


« Art. 37-20-3.-La personne transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” :
« 1° Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 37-20-2, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;
« 2° Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 37-20-2, la copie du document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable. Cette transmission n'est toutefois pas nécessaire si la consignation a été réalisée par voie électronique et la personne mentionne les références de ce paiement dans sa contestation.


« Art. 37-20-4.-Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 37-20-2, la personne précise l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; elle n'est pas tenue d'adresser une lettre transmise de façon numérisée ; elle est informée que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.


« Art. 37-20-5.-Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne. »