Les membres du conseil scientifique nommés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonctions jusqu'à la fin de leur mandat.
Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article R. 5322-18 du même code, qui fixent à trois ans le mandat des membres du conseil scientifique, les nouveaux membres de ce conseil nommés en application de l'article 3 du présent décret sont nommés pour la durée du mandat restant à courir des membres du conseil scientifique nommés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.