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Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2015 fixant les caractéristiques du numéro des avis de paiement et les spécifications techniques mentionnées à l'article R. 2333-120-10 du code général des collectivités territoriales)

Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2015 fixant les caractéristiques du numéro des avis de paiement et les spécifications techniques mentionnées à l'article R. 2333-120-10 du code général des collectivités territoriales)


I. - Sous réserve des dispositions prévues au II du présent article, le numéro attribué à chaque avis de paiement ou à chaque avis de paiement rectificatif, établi conformément aux dispositions des articles R. 2333-120-4 et R. 2333-120-14 du code général des collectivités territoriales, a obligatoirement une longueur de vingt-six positions, de type numérique, se composant dans l'ordre suivant :
A. - Du numéro SIRET de la collectivité territoriale ayant institué la redevance de stationnement (quatorze chiffres).
B. - Des deux derniers chiffres de l'année de constatation de l'absence de paiement total de la redevance de stationnement.
C. - D'un numéro de dix chiffres, unique pour chaque collectivité territoriale ayant institué la redevance, se composant dans l'ordre suivant :
1° De l'indicatif de l'autorité dont relève l'agent établissant l'avis concerné (un chiffre) ;
2° Du numéro du jour où l'avis concerné est établi (trois chiffres, le zéro étant placé si besoin en tête du champ à compléter) ;
3° Selon le mode d'organisation retenu, du numéro de l'appareil électronique mis à disposition des agents assermentés, du numéro de l'agent établissant l'avis concerné ou du numéro du poste informatique permettant l'établissement de l'avis (trois chiffres, le zéro étant placé si besoin en tête du champ à compléter) ;
4° Du numéro d'ordre fixé par l'autorité dont relève l'agent établissant l'avis concerné (trois chiffres, le zéro étant placé si besoin en tête du champ à compléter).
II. - Une collectivité territoriale peut, sur demande motivée et après accord explicite de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, fusionner les champs mentionnés aux 3° et 4° du I du présent article en un champ unique de six chiffres, le zéro étant placé si besoin en tête du champ à compléter.