Il est ajouté, après le 5° de l'article R. 161-73 du code de la sécurité sociale, un 6° ainsi rédigé :
« 6° Emet des avis sur les indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins pris en compte pour évaluer les risques mentionnés à l'article R. 162-45 du code de la sécurité sociale ainsi que les valeurs limites que doivent atteindre les établissements de santé. »