Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué au I de l'article 23 du décret du 3 avril 2015 susvisé a pour mission :
1° D'assister le directeur général de la sécurité extérieure dans la définition et la mise en œuvre de la politique d'amélioration des conditions d'hygiène, de sécurité sur les lieux de travail ;
2° D'apporter son concours au comité du dialogue social en application du 7° de l'article 19 du décret du 3 avril 2015 susvisé et de lui communiquer le rapport annuel et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévus à l'article 12 du présent arrêté ;
3° De procéder, en liaison avec le chargé de prévention des risques professionnels, à l'analyse des risques professionnels au sein de la direction générale de la sécurité extérieure, dans les conditions définies par l'article L. 4612-2 du code du travail et de proposer des actions de prévention ;
4° De contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels, susciter toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective en application de l'article L. 4612-3 du code du travail et proposer des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel ;
5° De suggérer toute mesure de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité et de coopérer à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veiller à sa mise en œuvre ;
6° De donner son avis, en liaison avec le chargé de sécurité incendie, sur l'organisation et sur l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage ;
7° De procéder aux visites des locaux de travail au sein duquel il est implanté, à intervalles réguliers, afin de s'assurer de l'application des prescriptions législatives et réglementaires, des consignes concernant l'hygiène et la sécurité et de s'assurer du bon entretien des dispositifs de protection collective et individuelle ;
8° De procéder ou faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres, dont au moins un représentant du personnel titulaire ou suppléant, à une enquête à l'occasion de chaque accident grave ou de chaque maladie professionnelle grave. Est qualifiée de grave, l'accident ou la maladie professionnelle ayant entraîné la mort, paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou révélant l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu être évitées ;
9° De contribuer au développement du sens du risque professionnel au sein de la direction générale de la sécurité extérieure ;
10° De donner son avis sur tout projet d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et notamment sur toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail et avant toute introduction de nouvelles technologies.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail collabore à la préparation et au déroulement des campagnes de sécurité. Il est notamment associé à la lutte contre l'alcoolisme, le tabac et à la prévention des accidents de trajet et de travail.