Si un représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent, il en avise immédiatement le directeur de l'administration, le chef de centre ou le chargé de prévention des risques professionnels et consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 8 du présent arrêté.
Les personnes ainsi alertées sont tenues de procéder immédiatement à une enquête avec le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant signalé le danger et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Le directeur de l'administration ou le chef de centre informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des décisions prises.
En cas de divergence quant à la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai d'excédant pas vingt-quatre heures.
Après avoir pris connaissance de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, le directeur de l'administration arrête les mesures à prendre.