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Article 20 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux règles de fonctionnement et de convocation et aux modalités d'élection des représentants du personnel aux commissions administratives mixtes de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 20 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux règles de fonctionnement et de convocation et aux modalités d'élection des représentants du personnel aux commissions administratives mixtes de la direction générale de la sécurité extérieure)


L'administration conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, l'administration procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes des candidats avec déclarations de candidature et professions de foi, le procès-verbal de l'élection et les actes de nomination des membres du bureau de l'élection.