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Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux règles de fonctionnement et de convocation et aux modalités d'élection des représentants du personnel aux commissions administratives mixtes de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux règles de fonctionnement et de convocation et aux modalités d'élection des représentants du personnel aux commissions administratives mixtes de la direction générale de la sécurité extérieure)


Après avoir vérifié que le quorum défini au sixième alinéa de l'article 26 du décret du 3 avril 2015 susvisé est réuni, le président de la commission administrative mixte ouvre la réunion en rappelant l'objet et en désignant le secrétaire de séance.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de l'administration.
Les séances des commissions administratives mixtes ne sont pas publiques.
Le président de la commission administrative mixte dirige les débats et fait procéder aux votes.
Dans le cadre des questions inscrites à son ordre du jour, la commission administrative mixte vote non seulement sur les propositions formulées par l'administration mais aussi sur les propositions émanant d'un ou plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
En cas de partage des voix, l'avis de la commission administrative mixte sera réputé avoir été donné ou la proposition avoir été formulée.
Le président n'a pas voix prépondérante.
Le secrétaire de séance est garant de la régularité des débats et des votes. Il intervient à ce titre, en tant que de besoin.