Les représentants du personnel suppléants, qui ne sont pas convoqués, sont informés par l'administration de la tenue de chaque réunion de la commission administrative mixte.
L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de la réunion, ainsi que la transmission de tous les documents communiqués aux membres de la commission administrative mixte convoqués pour siéger avec voix délibérative.
Les représentants du personnel suppléants peuvent être présents à la réunion, sans prendre part aux débats et aux votes. Ils informent de leur présence l'administration quarante-huit heures au moins avant la date de la réunion.
A l'exclusion des cas d'avancement, lorsque le fonctionnaire, dont la situation est soumise à la commission, appartient au grade le plus élevé du corps, les représentants de ce grade siègent avec leurs suppléants qui ont voix délibérative.