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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux règles de saisine et de fonctionnement du conseil de direction de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux règles de saisine et de fonctionnement du conseil de direction de la direction générale de la sécurité extérieure)


Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Le conseil de direction peut s'adjoindre des experts choisis en considération de leur compétence. Ces personnes sont tenues à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces ou documents dont elles peuvent avoir connaissance à l'occasion de la réunion.
Le président du conseil de direction dirige les débats et assure le bon déroulement de la séance.
Le secrétariat est assuré par un membre de la direction de l'administration qui rédige le procès-verbal de séance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des présents et des représentés.
Lors du vote, en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
L'avis rendu par le conseil de direction est motivé.